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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 oct. 2025, n° 24/10868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [X] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NLO
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 06 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 octobre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 06 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NLO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 1983, la société de gérance d’immeubles municipaux (devenue la société ELOGIE-SIEMP à compter du 19 décembre 2016) a donné à bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 à M. [X] [Z] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 26 février 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à M. [Z] une sommation interpellative.
Autorisée par ordonnance sur requête du 02 avril 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du logement le 28 mai 2024.
Par acte d’commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’occupation du logement,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement,condamner M. [X] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et charges, condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers.
Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE-SIEMP expose que le défendeur n’occupe pas l’appartement de manière effective, régulière et continue, celui-ci séjournant en TUNISIE depuis plusieurs mois. Elle précise que les lieux loués seraient occupés par le fils de M. [X] [Z].
A l’audience du 13 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin de permettre à la société ELOGIE-SIEMP de communiquer ses pièces à M. [X] [Z].
A l’audience du 06 juin 2025, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [X] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [X] [Z] est soumis à la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Sur la demande en résiliation du bail
Aux termes de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948, « n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années. »
En outre, l’article 1729 du code civil dispose que « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [X] [Z] n’a pas occupé le logement depuis plus de dix ans.
En effet, le constat établi par le commissaire de justice le 28 mai 2024 indique que les lieux loués sont occupés par un individu se nommant « Monsieur [L] [Z], né le 15 mars 1988 », qui déclare occuper « (…) les lieux seuls depuis environ 10 ans, sans bail à son nom, que son père vit en Tunisie et que celui-ci revient de temps en temps dans les lieux pour voir son fils sans pouvoir (…) préciser la date de la dernière visite ». Le commissaire de justice précise que Monsieur [L] [Z] lui a confirmé que Monsieur [X] [Z] était son père.
L’inoccupation du logement est ainsi établie.
Cette inoccupation est suffisamment longue pour justifier la demande de résiliation du bail formée par la société ELOGIE-SIEMP.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [X] [Z] a manqué à son obligation d’occuper le logement de manière effective, régulière et continue depuis dix ans. Ce manquement constitue une violation grave des obligations pesant sur le locataire qui seront sanctionnées par le prononcé de la résiliation du bail.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [X] [Z] ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires, jusqu’à complète libération des lieux.
M. [X] [Z] sera condamné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de la sommation de payer.
L’équité commande faire droit à la demande formée par la société ELOGIE-SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 euros au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu le 27 avril 1983 entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [X] [Z] au titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonne en conséquence à M. [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [X] [Z] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [X] [Z] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge.
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