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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02274 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OCM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 22 Décembre 1957 à [Localité 4] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le 05 Février 1979 à [Localité 6] (PHILIPPINES)
Madame [M] [L] [N]
née le 23 Novembre 1978 à [Localité 5] (PHILIPPINES)
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
EXPOSES DES FAITS
M. [E] [F] a conclu avec M. [Z] [N] et Mme [M] [L] [N] une promesse de vente, sous condition suspension d’obtention d’un prêt, portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] selon acte authentique daté du 10 juillet 2024.
Reprochant à M. [Z] [N] et Mme [M] [L] [N] de ne pas avoir répondu à ses demandes de justification du dépôt de demandes d’un prêt, M. [E] [F] a fait assigner en référé ce derniers, par actes du 21 mai 2025, afin qu’ils soient solidairement condamnés sous astreinte à lui communiquer les documents suivants et à lui payer 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— les justificatifs du dépôt de deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles relatives à la condition suspensive,
— les réponses apportées par les organismes de prêt à ces deux demandes de prêt,
— les échanges avec la société LCL suite à l’accord de principe du 21 août 2024.
A l’audience du 11 juillet 20255, M. [E] [F] a réitéré ses demandes.
M. [Z] [N] et Mme [M] [L] [N], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Selon l’article 145 du code de procédure civile, au visa duquel M. [E] [F] appuie sa demande de communication de pièces, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il doit être retenu que M. [E] [F] a un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à obtenir de M. [Z] [N] et Mme [M] [L] [N] les documents relatifs aux démarches qu’ils ont entreprises pour l’obtention d’un prêt dans le cadre de la promesse de vente (pièce 1) qu’ils ont souscrite le 10 juillet 2024, et ce dans la perspective d’une éventuelle action à l’encontre de ces derniers relative à cette vente, étant observé qu’une dernière mise en demeure qui leur a été adressée le 24 mars 2025 (pièce 6) est restée vaine.
Il sera ainsi fait droit à la demande de communication toutefois sans solidarité qui n’a pas en l’espèce de fondement légal ou contractuel.
Les circonstances du litige n’appellent pas, à ce stade, le prononcé d’une astreinte ou l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le paiement des dépens incombe au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignant à M. [Z] [N] et Mme [M] [L] [N] de communiquer à M. [E] [F] avant le 10 novembre 2025 les documents suivants :
— les justificatifs du dépôt de deux demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles relatives à la condition suspensive prévue par la promesse de vente du 10 juillet 2024,
— les réponses apportées par les organismes de prêt à ces deux demandes de prêt,
— les échanges avec la société LCL suite à l’accord de principe du 21 août 2024 ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [E] [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Maître Patrick CAGNOL
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