Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00652 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4W6
le 15 Mars 2025
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Mars 2025 à 11 h 02, concernant :
Monsieur [L] [Y] [C]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [Y] [C], né le 15 juin 1994 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, est arrivé en France le 20 août 2016, avec un visa étudiant valable du 11 août 2016 au 11 août 2017.
Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), notifiée le même jour, auquel il n’a pas déféré.
Il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 29 juillet 2020.
Il a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi prononcée par le Préfet de la Haute-Savoie le 06 mars 2024, régulièrement notifiée le 07 mars 2024. Il n’a pas déféré à cette mesure.
Il a incarcéré le 14 octobre 2024 et a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 15 octobre 2024 pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQTF.
A l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 14 février 2025, Monsieur [L] [Y] [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du [3] daté du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h55.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16h54, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Y] [C], pour une durée de vingt-six jours.
Par requête datée du 14 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 15 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et l’existence d’une perspective d’éloignement, compte-tenu des éléments d’identification au dossier concernant Monsieur [L] [Y] [C].
Le conseil de Monsieur [L] [Y] [C] soutient in limine litis une nullité résultant de l’absence de confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, au motif que l’entretien se tient dans un box vitré au fond de la salle d’audience, préalablement à l’audience, et que la confidentialité n’est pas garantie dans tous ses aspects. Il indique que cette irrégularité fait nécessairement grief. Sur le fond, il fait valoir qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, compte-tenu du délai déjà écoulé depuis la saisine des autorités guinéennes et de l’absence de réponse.
Monsieur [L] [Y] [C] a refusé de se rendre à l’audience, indiquant être malade, et n’a pas été entendu en personne.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de procédure résultant de l’absence de confidentialité entre l’avocat et son client
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose au juge de garantir la confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat. L’absence de confidentialité de cet entretien porte nécessairement, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1e, 29 janvier 2025, n°23-16.310).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avocat de Monsieur [L] [Y] [C] a été saisi dès le 14 mars 2025 de la procédure et qu’il disposait de la possibilité de se présenter au centre de rétention administrative pour voir son client, dans un lieu confidentiel, avant l’audience. Le conseil de Monsieur [L] [Y] [C] n’a pas allégué n’avoir pas pu s’entretenir avec son client, y compris téléphoniquement avant l’audience, et n’a pas demandé à pouvoir s’entretenir téléphoniquement et confidentiellement avec son client à l’audience, ce qui lui aurait été accordé. S’il est indiqué qu’aucun entretien confidentiel n’a pu être réalisé avec Monsieur [L] [Y] [C] à l’audience, cette absence d’entretien résulte de l’absence de l’intéressé à l’audience et non des modalités dans lesquelles l’entretien aurait pu être réalisé, étant relevé qu’aucun grief d’atteinte à la confidentialité de l’entretien ne peut être établi pour un entretien qui n’a pas eu lieu du fait de l’absence de l’intéressé à l’audience.
Ainsi, il n’est pas démontré par le conseil de Monsieur [L] [Y] [C], qui a la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il soulève, qu’il a été privé d’un temps d’échange confidentiel avec son avocat et que la confidentialité des échanges n’a pas été garantie.
Le moyen est donc inopérant et la procédure est régulière
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’éloignement ne pourrait intervenir dans le délai légal, du fait de la carence des autorités consulaires et de l’absence de réponse aux demandes, rendant de fait impossible la délivrance des documents de voyage dans le délai.
Or, les autorités consulaires étrangères compétentes ont valablement été saisies dès le 22 novembre 2024, soit plusieurs mois avant la levée d’écrou et la décision de placement en rétention, avec l’ensemble des pièces afférentes à son identification (passeport périmé de la République de Guinée, carte d’identité consulaire de la République de Guinée, audition et photographie). Des relances ont été effectuées le 26 novembre 2024, le 27 novembre 2024 avec transmission d’un acte de naissance de l’intéressé, le 19 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 28 janvier 2025 et le 12 février 2025.
Après la première décision du juge du 18 février 2025, il s’avère qu’une relance a été faite le 05 mars 2025 et que les autorités consulaires n’ont toujours pas délivré les documents nécessaires à son éloignement.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, compte-tenu des documents fournis aux autorités consulaires, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le conseil de Monsieur [L] [Y] [C] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [Y] [C], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 18 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
mpétent.
Le greffier
Le 15 Mars 2025 à
Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [L] [Y] [C]par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2].
Le À
SIGNATURE DE L’INTERESSÉ
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