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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 14 nov. 2025, n° 24/39287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/39287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57WH
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Omer ERDOGAN, Avocat, #C0489
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Joseph BOND, Avocat, #C0403
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Mme [C] [N] et M. [G] [K], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
[T], [W] [K], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11], majeure, [B], [Y] [K], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 14], majeur,[H], [P] [K], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14], mineure.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Mme [N] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2025. A cette audience, les époux, assistés de leurs conseils respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 3 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré le juge français compétent pour connaître du présent litige et dit que la loi française lui est applicable,constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à M. [K], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents,ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant encore mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père, dit que sauf meilleur accord parental, la mère pourrait recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : * un week-end sur deux du vendredi, sortie des classes, au dimanche soir 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
* les vacances d’été seront partagées entre les parents en quatre périodes de temps égal, la mère bénéficiant de la première et de la troisième les années impaires et de la deuxième et de la quatrième période les années paires et inversement pour le père,
— fixé la pension alimentaire due par Mme [N] à M. [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150 euros par mois et en tant que de besoin l’y a condamné, avec indexation,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— ordonné le partage par moitié des dépenses extraordinaires (frais de santé non remboursés, frais de scolarité en ce compris cantine, activités extra-scolaires),
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées et remises au greffe le 6 mai 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées et remises au greffe le 26 avril 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de ses conséquences.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfants d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, et mise en délibéré au 4 novembre 2025 puis prorogée au 14 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 23 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 avril 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 13 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « constater » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (Algérie)
Et de
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 15],
DIT que la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution d’effets personnels formulée par l’époux,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [K] sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement sis [Adresse 8] ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
*Un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* La moitié des vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
* Les vacances d’été seront partagées entre les parents en quatre périodes de temps égal, la mère bénéficiant de la première et de la troisième les années impaires et de la deuxième et de la quatrième période les années paires et inversement pour le père ;
FIXE ET MAINTIENT la pension alimentaire due par Madame [C] [N] à Monsieur [G] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 euros par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Et que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
ORDONNE le partage par moitié des dépenses extraordinaires (frais de santé non remboursés, frais de scolarité en ce compris cantine, activités extra- scolaires) ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 14 Novembre 2025
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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