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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 23/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03564 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNUE
AFFAIRE : [P] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] épouse [U]
née le 23 Janvier 1980 à AIN EL KEBIRA wilaya de SETIF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
121 Impasses des Tulipes
01440 VIRIAT
représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 07 Août 1972 à LYON 3E (69003)
de nationalité Française
623 chemin d’Eternaz
01000 BOURG EN BRESSE
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [U] et de Madame [S] [P] épouse [U] a été célébré le 23 Novembre 2008 à BENI FOUDA (ALGERIE) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[H] [R] [U] née le 01 Juin 2010 à SETIF (ALGERIE),
[Z] [F] [U] née le 29 Août 2012 à VIRIAT (01),
[I] [G] [U] née le 11 Novembre 2013 à VIRIAT (01).
Par assignation du 04 Décembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 07 Décembre 2023, Madame [S] [P] épouse [U] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L’époux défendeur, régulièrement assigné en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 02 Février 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté que les époux vivaient séparément,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, l’autre parent conservant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et l’obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement du père seront réservés,
— fixé à 600 € (soit 200 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [S] [P] épouse [U].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 Avril 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés le 18 février 2020 ainsi que cela résulte de la date retenue par le juge lors de l’audience sur les mesures provisoires.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [S] [P] épouse [U] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
L’article 768 du code de procédure civil dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Madame [S] [P] épouse [U] demande dans son dispositif de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 18 août 2023, date de la séparation effective du couple selon elle, sans pour autant en apporter la preuve. Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 07 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
A la demande de Madame [S] [P] épouse [U], il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Madame [S] [P] épouse [U] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [P] épouse [U], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [S] [P] épouse [U], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit des Avocats de la cause. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de son époux aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2024,
Dit que la Juridiction française est compétente et plus précisément le Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Y] [U]
Né le 07 Août 1972 à LYON 3e (69003)
ET DE
Madame [S] [P]
Née le 23 Janvier 1980 à AIN EL KEBIRA wilaya de SETIF (ALGERIE)
Mariés le 23 Novembre 2008 à BENI FOUDA (ALGERIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [S] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [S] [P] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [S] [P] de sa demande de faire remonter la date des effets du divorce au 18 août 2023,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que Madame [S] [P] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [H] [R] [U], [Z] [F] [U] et [I] [G] [U],
Fixe la résidence habituelle des enfants, [H] [R] [U], [Z] [F] [U] et [I] [G] [U], au domicile de la mère, Madame [S] [P],
Dit que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [U] à l’égard de [H] [R] [U], [Z] [F] [U] et [I] [G] [U] seront réservés,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [Y] [U], à servir à la mère, Madame [S] [P], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [H] [R] [U], [Z] [F] [U] et [I] [G] [U], à raison de 200 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 600 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [P],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Déboute Madame [S] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Déboute Madame [S] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens,
Condamne Madame [S] [P] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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