Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 29 janv. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00564 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C57N
Le
Copie + Copie exécutoire Me DELAHOUSSE
Copie M. [F]
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GUEUDET VALLEE DE LA SOMME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE avocat associé de la S.E.L.A.R.L. DELAHOUSSE & ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau d’AMIENS, substitué par Me Thomas LEGER de la S.E.L.A.R.L. DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens.
DÉFENDEUR
M. [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par ordonnance portant injonction de payer, prononcée le 27 mars 2025, Monsieur [M] [F] a été condamné à payer à la S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME (la société GUEUDET) une somme en principal de 277,28 euros, correspondant au coût de réparation d’un véhicule VOLKSWAGEN TOURAN, immatriculé [Immatriculation 2], dont Monsieur [M] [F] est le propriétaire. Le règlement des sommes dues est intervenu le 17 juin 2025.
Monsieur [M] [F] a formé opposition, le 20 juin 2025, à l’ordonnance portant injonction de payer du 27 mars 2025, régulièrement signifiée à étude de commissaire de justice, le 23 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées, par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 25 septembre 2025.
La procédure, appelée à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 25 septembre 2025, a été reportée, à la demande des parties, à l’audience du 16 octobre 2025 puis à l’audience du 27 novembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, la société GUEUDET comparaît représentée par son conseil. Aux termes de ses observations orales, elle demande le débouté de Monsieur [M] [F] de toutes ses prétentions, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Elle allègue que sa créance ayant été entièrement réglée, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience publique, le 27 novembre 2025, Monsieur [M] [F] comparaît en personne et sollicite la condamnation de la société GUEUDET à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il allègue que la facture de la société GUEUDET a bien été réglée par son assureur la MAIF. Il prétend qu’il n’a signé aucun ordre de réparation de son véhicule, que la société GUEUDET n’a effectué aucune réparation sur le véhicule et que la facture émise est une pièce produite pour les besoins de la cause constituant un faux en écriture privée destiné à obtenir un remboursement de la part de son assureur la MAIF.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” En l’espèce, le jugement est contradictoire, la parties ayant comparu en personne ou par mandataire.
— sur la recevabilité de l’opposition :
Monsieur [M] [F] a formé opposition le 20 juin 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer, prononcée le 27 mars 2025 et signifiée le 23 mai 2025. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Le recours ayant été formé dans le délai légal d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le tribunal déclare Monsieur [M] [F] recevable en son opposition et précise que le jugement se substituera à ladite ordonnance. L’action est donc recevable.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la demande principale formulée par Monsieur [M] [F] de condamnation de la société GUEUDET à lui payer une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice:
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil:“tout fait quelconque de l’homme, qui cause un à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [M] [F] prétend avoir subi un préjudice résultant d’une prétendue absence de réparation de son véhicule alors même que son assureur la MAIF a réglé une facture de réparation de son véhicule d’un montant de 277,28 euros. Pour autant, Monsieur [M] [F] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’exécution sur son véhicule des travaux facturés, par la société GUEUDET, à son assureur la MAIF. De plus, il n’est pas non plus en mesure d’établir l’existence d’un dommage direct, certain et légitime qu’il aurait eu à subir du fait de cette prétendue absence de réparation de son véhicule par la société GUEUDET. En conséquence, la preuve de l’existence d’un préjudice éventuel n’étant pas rapportée, Monsieur [M] [F] sera débouté de sa demande de condamnation de la société GUEUDET à lui payer une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).” En l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de dire que chacune des parties sera tenue de conserver à sa charge la somme des dépens qu’elle a été contrainte de devoir exposer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2026, en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [F] est recevable en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 mars 2025;
ORDONNE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance du 27 mars 2025, qui est mise à néant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties sera tenue de conserver la charge de ses
propres dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire
à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Tabac ·
- Partage
- Association syndicale libre ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Adresses ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Jonction ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Désistement d'instance ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Cliniques ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Belgique ·
- Mer ·
- Éthiopie ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Demande d'avis
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.