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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 15 ] PIERRE [ H ] c/ société immatriculée, Société NORTEC INGENIERIE, Société immatriculée au RCS de [ Localité 13, Société AMENAGER ET BATIR ( nom commercial AB CHARPENTE ), Société AMENAGER ET BATIR, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 14 JANVIER 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00009 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVRI
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 15] PIERRE [H] C/ Société AMENAGER ET BATIR, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, Société NORTEC INGENIERIE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
DEMANDERESSE ET DEMANDERESSE A LA RECTFICATION
S.C.I. [Localité 15] PIERRE [H],
société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 808 514 418, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DEFENDERESSES ET DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
Société AMENAGER ET BATIR (nom commercial AB CHARPENTE),
société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 429 995 384, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne deson représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège;
En sa qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR (N° de contrat 1244000 / 001 523584/0),
défaillante
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
Société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 572 064 145, ayant son siège social sis [Adresse 6], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Société NORTEC INGENIERIE,
société immatriculée au RCS de [Localité 10] métropole sous le numéro 379 167 703, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 16], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège;
En sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (N° de contrat 1247001 / 001 522369),
En sa qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE (N° de contrat : 318669F 7302000/001483578), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G156
SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 484 373 295, ayant son principal établissement en France sis [Adresse 1] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège;
En sa qualité d’assureur CNR de la SCI PLAISIR PIERRE [H] (N° de contrat: 7400030431), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société SMA
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°484 373 295, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Par requête reçue le 29 novembre 2024, la SCI PLAISIR – PIERRE [H] a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 5 novembre 2024 (RG 24/1181).
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
SUR CE
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance susvisée, il était statué ainsi :
« Par ordonnance par ordonnance du 11 janvier 2024 (RG 23/1501), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [S].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 2, 3 et 5 juillet 2024, la SCI PLAISIR PIERRE [H] a assigné la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMABTP (assureur des 3 sociétés susvisées) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (assureur de la SCI PLAISIR PIERRE [H] pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont formulé protestations et réserves.
La SMABTP et la société SMA SA, intervenante volontaire, ont conclu aux fins de mise hors de cause de la première et d’intervention volontaire de la seconde, laquelle formule protestations et réserves.
La société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE) et la société NORTEC INGENIERIE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il convient de mettre hors de cause la SMABTP et d’accueillir l’intervention volontaire de la SMA SA.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Mettons hors de cause la société SMABTP,
Accueillons l’intervention volontaire de la société SMA SA,
Déclarons communes et opposables à la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise confiées à M. [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 janvier 2024 (RG 23/1501),
Disons que la SCI PLAISIR PIERRE [H] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de demanderesse."
Or, aux termes de leurs conclusions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE, et la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, intervenante volontaire, demandaient au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT mais que c’est la SMA SA ;
Par conséquent,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SMA, ès qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,
— DONNER ACTE à la SMA SA, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT de ses plus expresses protestations et réserves concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune,
— DONNER ACTE à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE de ses plus expresses protestations et réserves concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune.
Il s’avère que la mise hors de cause de la SMABTP ne concernait que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, dont elle n’est pas l’assureur, la SMABTP restant dans la cause recherchée en sa qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE) et d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE.
Il convient en conséquence de rectifier la décision comme précisé au présent dispositif.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;
Les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Rectifions l’ordonnance de référé du le 5 novembre 2024 (RG 24/1181) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
le paragraphe :
La SMABTP et la société SMA SA, intervenante volontaire, ont conclu aux fins de mise hors de cause de la première et d’intervention volontaire de la seconde, laquelle formule protestations et réserves.
sera remplacé par le paragraphe :
Aux termes de leurs conclusions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), recherchée en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE, et la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, intervenante volontaire, demandaient au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT mais que c’est la SMA SA ;
Par conséquent,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SMA, ès qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT,
— DONNER ACTE à la SMA SA, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT de ses plus expresses protestations et réserves concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune,
— DONNER ACTE à la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE de ses plus expresses protestations et réserves concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune.
le paragraphe :
Il convient de mettre hors de cause la SMABTP et d’accueillir l’intervention volontaire de la SMA SA.
sera remplacé par le paragraphe :
Il convient de mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et d’accueillir l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB).
le paragraphe :
Mettons hors de cause la société SMABTP,
Accueillons l’intervention volontaire de la société SMA SA,
sera remplacé par le paragraphe :
Mettons hors de cause la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) ,
Accueillons l’intervention volontaire de la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) ,
les paragraphes :
Déclarons communes et opposables à la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise confiées à M. [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 janvier 2024 (RG 23/1501),
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
seront remplacés par les paragraphes :
Déclarons communes et opposables à la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE) et d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise confiées à M. [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 janvier 2024 (RG 23/1501),
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE) et d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE), la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société NORTEC INGENIERIE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société AMENAGER ET BATIR (AB CHARPENTE) et d’assureur de la société NORTEC INGENIERIE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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