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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 23/05371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05371 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHDU
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 19/12/2024
expédition à
Me Laëtitia BIRENBAUM – 1869
Me Martine VELLY – 626
CPAM du Rhône
signification envoyée le 19/12/24
à : [I] [S] épouse [V]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 19/12/24
à : [Z] [L]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626, absente à l’audience du 24 octobre 2024
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Madame [O] [W] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Laëtitia BIRENBAUM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1869, absente à l’audience du 24 octobre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [L] en date du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [Z] [L] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 7 décembre 2022 au préjudice de [I] [S],
— condamné pénalement [Z] [L] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [I] [S],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [L] en date du 21 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— condamné [Z] [L] à payer à [I] [S] la somme de 654,10 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [I] [S],
— condamné [Z] [L] à payer à [I] [S] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Le jugement du 21 avril 2023 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 21 août 2023.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été versée dans les délais fixés par le tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 12 octobre 2023, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
[I] [S] expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité en raison de son divorce en cours et du refus par son employeur et son assureur de prendre en charge la consignation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure et a produit le justificatif de sa créance provisoire aux débats correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques. Elle n’a pas formulé d’observation sur la demande de relevé de caducité.
[Z] [L], cité le 18 juin 2024 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour l’audience du 24 octobre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
À l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
En l’espèce, le délai imparti pour consigner n’ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l’expertise.
La partie civile n’explique pas en quoi la procédure de divorce en cours lui empêchait de consigner la somme demandée.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès de son employeur ou de son assureur pour une prise en charge de la consignation, ni que cette prise en charge a était accordée et qu’elle est désormais diposée à verser la consignation.
Enfin, elle n’explique ni ne justifie en quoi cette abence de prise en charge lui empèchait de consigner elle-même la somme demandée, dont le paiement avait été mis à sa charge.
En conséquence, en l’absence de motif légitime il y a lieu de rejeter la demande de relevé de caducité de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement de défaut à l’égard de [Z] [L] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [I] [S] et par jugement contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Vu le jugement du 21 avril 2023 du tribunal correctionnel de Lyon ;
Constate la caducité de l’expertise ;
Rejette la demande de relevé de caducité de la mesure d’expertise de [I] [S];
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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