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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/00954 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNNX
N° Minute : 26/01020
AFFAIRE
[A] [P]
C/
CCAS DE LA [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CCAS DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181, substitué par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2023, M. [A] [P], employé de la [1] depuis 2003 en tant qu’opérateur de contrôle, a été victime d’un accident du travail de type agression, avec un coup de poing porté au visage. La déclaration d’accident du travail du 3 mars 2023 comportait les précisions suivantes « agression physique : mains nues / pieds / coude / épaule y compris strangulation ». Le certificat médical initial du 2 mars 2023 faisait état de « cervicalgies post traumatique, Rx rachis cervical: cervicarthrose débutante ».
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 2 mars 2023 au 12 mars 2023 pour « traumatisme cervical avec contractures douloureuses raideur contusion cervicale antérieure » puis du 15 mars 2023 au 24 mars 2023 pour « dysphonie (lésions traumatiques), oedeme epiglottique post traumatique ».
Par courrier du 24 avril 2023, la CCAS de la [1] a notifié à l’assuré sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 6 avril 2023.
Par courrier du 19 novembre 2025, la commission des rentes accident du travail a attribué à M. [P] un taux d’IPP de 10%.
Dans l’intervalle, M. [P] a déclaré une rechute par certificat médical du 20 septembre 2023, pour « laryngite sur traumatisme cervical et dysphonie », avec un arrêt de travail du 20 septembre 2023 au 8 octobre 2023.
La CCAS de la [1] a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de la rechute par courrier du 31 octobre 2023.
Le 20 novembre 2023, M. [P] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([2]). Par notification du 1er mars 2024, la [2] a notifié à M. [P] la décision de confirmation du refus de prise en charge de la rechute.
Par requête du 30 mars 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation du refus de prise en charge de la rechute du 20 septembre 2023.
Le 12 mars 2024, M. [P] a déclaré une seconde rechute par certificat médical faisant état de « aggravation de la dysphonie et de la déglutition post traumatique – avis spécialisé demandé », avec un arrêt de travail du 12 mars 2024 au 22 mars 2024.
Par courrier du 25 mars 2024, la CCAS a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de la lésion « dysphonie déglutition ». Par un deuxième courrier du même jour, elle lui a également notifié un refus de prise en charge de la rechute du 12 mars 2024.
M. [P] a contesté le refus de prise en charge de la rechute devant la [2] le 30 mars 2024. Celle-ci a rejeté son recours le 8 juillet 2024.
Par courrier reçu le 12 juillet 2024, valant requête, M. [P] a adressé sa contestation du refus de prise en charge de la rechute du 12 mars 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette requête n’a pas fait l’objet d’un enregistrement distinct et a été jointe au dossier de contestation de la rechute du 20 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Monsieur [A] [P] demande au tribunal de reconnaître les deux rechutes du 20 septembre 2023 et du 12 mars 2024 comme étant en lien avec l’accident du travail du 1er mars 2023. A la demande du tribunal, il indique être d’accord avec une expertise.
Il explique qu’il a une partie du cou qui est endommagée depuis son accident du travail et que sa voix s’épuise en fin de journée. Les rechutes correspondent à des moments où il ne pouvait plus parler en raison des lésions qui sont permanentes, ce qui l’empêche d’exercer son emploi. Il précise par ailleurs que son dossier aurait été perdu ce qui explique que son taux d’IPP a été fixé seulement en 2025, en même temps que celui fixé à la suite d’un deuxième accident du travail survenu en novembre 2024.
En réplique, la CCAS de la [1] demande au tribunal de :
débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;confirmer la décision du 31 octobre 2023 de la CCAS de ne pas prendre en charge la rechute déclarée le 20 septembre 2023 ;condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge des rechutes
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Dès lors que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’il existe un lien direct et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Il convient de se référer aux articles 50, 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], qui précisent le rôle du médecin-conseil de la caisse et l’application des articles du code de la sécurité sociale au cas d’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CCAS a refusé la rechute du 20 septembre 2023 au motif qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état consolidé et la [2] a confirmé cette décision retenant l’absence de lien de causalité direct et exclusif. Quant à la deuxième rechute du 12 mars 2024, la [2] a relevé l’absence d’élément objectif de gravité et de fondement objectif post-traumatique et donc l’absence de lien direct, unique et certain avec l’accident du 1er mars 2023.
La CCAS ajoute que l’œdème laryngé relevé par le médecin de M. [P] est la manifestation d’une inflammation et non d’une cause traumatique. Par ailleurs, la caisse estime que les médecins font état de symptômes mais pas de lésions aggravées.
M. [P] verse aux débats, outre les certificats médicaux de rechute, les certificats médicaux suivants :
un certificat du Dr [M] en date du 20 janvier 2024, qui fait état d’une « dysphonie intermittent persistante depuis mars 2023 avec fatiguabilité vocale », d’un « œdème laryngée léger mais avec mobilité laryngée conservée », d’une « déformation traumatique de lépiglotte à gauche : pli de la partie gauche de l’épiglotte sans lésion de la muqueuse »;les certificats du Dr [M] du 18 novembre 2023 et 11 mars 2023 qui font état des mêmes constatations ;un certificat du Dr [K] du 13 novembre 2023 faisant état de « séquelles douloureuses au niveau cervical antérieur baisse du volume de la voix en fin de journée et gène à la déglutition dans les suites de l’agression subie » ;le certificat médical final du Dr [K] du 6 avril 2023 (date de consolidation), qui retient « surveillance ORL sur dysphonie persistance douleur cervicale a la deglutition post traumatique ».
Le rapport d’évaluation des séquelles produit aux débats par la CCAS est celui correspondant à l’accident de novembre 2024. Il n’est produit aucun élément permettant de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 1er mars 2023 retenues par la caisse, autre que le certificat médical final du Dr [K].
Il résulte des éléments débattus que la dysphonie et les lésions de l’épiglotte ont bien été prises en charge initialement au titre de l’accident du travail du 1er mars 2023, l’arrêt de travail du 12 mars 2023, visant ces lésions, ayant été pris en charge dans ce cadre.
Le tribunal relève un différend d’ordre médical portant sur deux points :
la réalité de l’aggravation de l’état de santé de M. [P] le 20 septembre 2023 et le 12 mars 2024 ; les médecins de M. [P] relevant une aggravation et estimant alors qu’elle justifiait un arrêt de travail ; la caisse opposant pour sa part qu’il ne s’agit que d’une activation des symptômes ;le lien direct et unique entre chacune de ces aggravations et l’accident du 1er mars 2023.
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur ces deux points, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, dont les termes seront précisés au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [N] [H]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [A] [P] ;lire les dires et observations des parties ;s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;émettre un avis sur la demande de prise en charge de la rechute du 20 septembre 2023 au titre de l’accident du travail du 1er mars 2023, en répondant à deux questions :l’état de santé constaté dans le certificat médical du 20 septembre 2023 constitue-t-il une aggravation de l’état de santé de M. [P] par rapport à son état au 6 avril 2023, date de consolidation ?le cas échéant, cette aggravation est-elle en lien direct et unique avec l’accident du 1er mars 2023 ?émettre un avis sur la demande de prise en charge de la rechute du 12 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 1er mars 2023, en répondant à deux questions :l’état de santé constaté dans le certificat médical du 20 septembre 2023 constitue-t-il une aggravation de l’état de santé de M. [P] par rapport à son état au 6 avril 2023, date de consolidation ?le cas échéant, cette aggravation est-elle en lien direct et unique avec l’accident du 1er mars 2023 ?faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la CCAS de la [1] d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à M. [A] [P] l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [A] [P] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également à M. [A] [P] d’adresser à l’expert et au service médical de la CCAS de la [1] exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai de 15 jours suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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