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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 20/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
09 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
[S] [X], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [I] [P] C/ Société [8] [Localité 7], S.A.R.L. [11]
N° RG 20/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6NK
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
La société [8] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence FARABET ROUVIER, substituée par Maître Eugénie BOUCHUT, avocates au barreau de PARIS
La société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
La [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [N] [V], audiencière munie d’un pouvoir
— M. [P]
— PARTNAIRE [Localité 7]
— SIC ETANCHEITE
— [6]
— Me FARABET ROUVIER
— Me RICHARD, T. 213
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me RICHARD, T.213
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 septembre 2022, ce Tribunal a :
— Dit que l’accident du travail dont M. [I] [P] a été victime le 14 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire,
— [Localité 4] à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision,
— Condamné la société [8] [Localité 7] garantie par la société [11] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la consolidation du syndrome anxio-dépressif pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2017 par le médecin-conseil de la caisse.
Par jugement du 27 mars 2023 ce tribunal a :
— Majoré la rente attribuée à Monsieur [P] au taux maximum prévu par la loi ;
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] avant-dire droit sur l’indemnisation.
L’expert a déposé son rapport le 8 février 2024.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Incapacité totale de poursuite des activités personnelles :
• Le 10 avril 2018,
— Incapacité partielle de poursuite des activités personnelles :
• 20 % du 14 septembre 2017 au 10 février 2020,
• 15 % du 11 février 2020 au 9 juillet 2021,
• 10 % du 10 juillet 2021 au 4 septembre 2022,
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— Assistance tierce personne :
• trois heures par semaine pendant les deux premiers mois,
— Souffrances physiques et morales : 2,5/7,
— Préjudice esthétique :
temporaire 2/7,
définitif 1/7,
— Préjudice sexuel : il allègue des difficultés d’ordre psychologique entravant les relations intimes d’origine plurifactorielle non exclusivement imputables au fait motivant la présente expertise,
— préjudice d’agrément : il allègue une gêne dans toutes les activités antérieures en raison de douleurs du genou gauche sans contre-indication médicale formelle,
— Pas d’autres préjudices.
M. [P] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
— 7 112,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 432 euros au titre des frais d’assistance tierce personne ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [8] [Localité 7] qui fait valoir que seul le taux d’incapacité de 6 % lui est opposable, demande la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions et notamment aux sommes maximales suivantes :
– 5 927 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 20 euros par jour ;
– 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 432 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
– 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle conclut au débouté des demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément et sollicite la déduction de la provision de 2000 euros perçue par Monsieur [P] des sommes qui lui seront allouées.
La société [11] régulièrement citée pour l’audience du 7 octobre 2024 n’a pas comparu.
La [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices et demande au tribunal qu’il soit dit et jugé que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis par M. [I] [P] déduction faite de la provision ainsi que la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par la caisse au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices :
En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [P] est né le 5 janvier 1980, Il était âgé de 37 ans à la date de l’accident du travail survenu le 14 septembre 2017 au cours duquel il a chuté de 2 m avec traumatisme direct antérieur des deux genoux et plaie pénétrante avec un clou au niveau du genou gauche.
Il a subi une chirurgie ambulatoire du genou gauche le 10 avril 2018 puis deux infiltrations des deux genoux le 3 décembre 2019 et le 7 janvier 2020.
Son état a évolué vers une enthésopathie du tendon rotulien du genou gauche.
D’abord consolidé le 22 septembre 2018, il a été victime d’une rechute en janvier 2019 puis le 18 décembre 2020 consolidée le 5 septembre 2022 .
Il a été pris en charge en hôpital de jour du 11 février 2020 au 10 mars 2020, du 24 septembre 2020 au 22 octobre 2020, du 15 février 2021 au 15 mars 2021 et du 26 mai 2021 au 9 juillet 2021.
Il a d’abord été immobilisé par attelle articulée de marche puis par attelle souple encore en cours et utilisation de deux béquilles à partir du 16 juillet 2019 puis avec une canne en septembre 2019 sur une distance inférieure à 1 km.
Il a été suivi au centre antidouleur à [Localité 9] de Dieu depuis le 14 novembre 2019.
Il a été pris en charge au plan psychologique pour un syndrome anxio-dépressif pris en charge au titre de l’accident par la [6] et les lésions ont été déclarées consolidées le 5 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 6 % pour impotence fonctionnelle du genou gauche compliquée d’un syndrome dépressif secondaire porté à 15 % par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2024.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire. Il est évalué entre 25 et 33 euros par jour.
L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [P] sera fixée en retenant au vu des demandes, une indemnité journalière de 24 euros soit au vu des périodes retenues par l’expert:
24 euros x 1 jour= 24 euros
24 euros x 880 jours x 20 % = 4 224 euros
24 euros x 515 jours x 15 % = 1 854 euros
24 euros x 421 jours x 10 % = 1010,40 euros
Soit une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel s’élevant à 7112,40 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [I] [P] à 6 % qui n’est pas discuté par les parties.
M. [P] avait 42 ans à la date de la consolidation fixée au 5 septembre 2022 et il convient de retenir la somme de 1 800 euros le point soit une indemnisation qui sera fixée à 10 800 euros.
— Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation :
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne évaluée à 3h par semaine pendant les deux premiers mois ce qui représente un total de 27 heures.
Il s’agit de l’intervention active d’une tierce personne pour les soins d’hygiène et la vie quotidienne, qui, même si elle est familiale, doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime afin de favoriser l’entraide familiale.
L’indemnisation due à M. [P] au titre de l’assistance tierce personne doit être fixée comme suit :
-27 heures x 16 euros = 432 euros.
— Sur les souffrances endurées :
L’expert a retenu un taux de 2,5/7 correspondant à des souffrances légères à modérées.
M. [P] a dû subir une intervention chirurgicale en urgence, il a bénéficié de soins locaux pendant plusieurs semaines, il a été victime de deux rechutes, et a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle pendant de nombreux mois alors que son état était compliqué par un syndrome dépressif secondaire.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements subis à la somme de 4 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison d’une boiterie et d’une immobilisation ce qui justifie l’allocation d’une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Il subit également un préjudice esthétique permanent en raison des cicatrices résiduelles évaluées par l’expert à 1/7 et il sera alloué à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice permanent.
— Sur le préjudice sexuel :
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel lié aux difficultés sexuelles ressenties en raison d’une perte importante de libido dans un contexte de dépression réactionnelle à l’accident.
Ces difficultés sexuelles sont attestées par son épouse qui indique que les relations sont toujours inexistantes.
Si l’expert note que les difficultés sexuelles d’ordre psychologique ont une origine plurifactorielle, il y a lieu de relever que la [5] a pris en charge au titre de l’accident le syndrome anxio-dépressif réactionnel traité dans les suites de cet accident.
Monsieur [P] a ainsi été consolidé le 5 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 % pour impotence fonctionnelle du genou gauche compliqué d’un syndrome dépressif secondaire.
Il y a lieu en conséquence au vu du syndrome dépressif qui persiste après la consolidation, de retenir la réalité d’un préjudice sexuel en lien avec l’accident qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur le préjudice d’agrément :
Monsieur [P] explique qu’il avait de nombreuses activités de loisirs avant son accident, qu’il ne peut plus pratiquer en raison des séquelles constatées.
Il ne verse au débat aucun élément permettant de justifier la pratique d’activité sportive ou de loisirs spécifiques et doit être débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande qu’il soit alloué 1 500 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Il y a lieu de dire et juger que la [6] procédera à l’avance des sommes allouées au titre du préjudice subi déduction faite de la provision et de condamner la société [8] [Localité 7] garantie par la société [11] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur et des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les jugements du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 19 septembre 2022 et du 27 mars 2023.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [I] [P] aux sommes suivantes :
— 7 112,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 432 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit une indemnisation totale s’élevant à 27 912,40 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 2 000 euros.
Dit que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis.
Condamne la société [8] [Localité 7] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur et des frais d’expertise.
Condamne la société [11] à garantir la société [8] [Localité 7] des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie, des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis, des frais d’expertise et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société [8] [Localité 7] garantie par la société [11], à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [8] [Localité 7], garantie par la société [11], aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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