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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV c/ MMA IARD, S.A. SMA SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
— N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34R
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34R
N° de minute : 25/00296
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Thierry BENAROUSSE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Me François MEURIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C. SCCV BONHOMMES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anna BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
SELARL [I] [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SELARL AJ UP prise en la personne de Maîtres [E] [N] et [Z] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société MAYERS INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date des 11 et 12 août 2022, la SCCV Bonhommes a fait assigner devant la présente juridiction la société Entreprise [F] [V], la société Artelia, la société AA [Localité 13] et la société Bureau Veritas Construction aux fins de voir ordonner un mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022 (RG 22/830 minute 22/638) il était fait droit à sa demande et Monsieur [L] [X] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 février 2023 (RG 22/1242) les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 (RG 22/00830) ont été rendues communes et opposables à la société Horizon Bois Conseil.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024 (RG 24/730) les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 ont été rendues communes et opposables à la société anonyme UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, à la SELARL MJ ALPES et à la SELARL [P] ET ASSOCIES.
Les opérations d’expertises sont en cours.
Par actes de commissaire de justice des 12, 17, 18 et 19 mars 2025, la S.C.C.V BONHOMMES a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 19 octobre 2022 et les suivantes. Elle sollicite en outre de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que les travaux ont fait l’objet d’une interruption sur le bâtiment 1 en raison de l’avis défavorable émis par le bureau de contrôle puis levé en cours d’expertise.
Elle explique que par courrier recommandé du 23 janvier 2024, la SCCV BONHOMMES a mis en demeure la société ENTREPRISE [F] [V] de présenter un devis pour la reprise des charpentes et en l’absence de réponse elle a dû procéder à la résiliation du marché aux torts exclusifs du charpentier, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024.
Elle ajoute qu’une procédure de redressement judiciaire concernant la société MAYERS INDUSTRIE a été ouverte par jugement du 16 octobre 2024 et la SELARL AJ UP a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Elle fait également observer que la société MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT est en liquidation judiciaire depuis le 30 octobre 2024 et que le tribunal de commerce de Nantes a désigné la SELARL [I] [B] comme liquidateur judiciaire.
La mutuelle MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/830 minute 22/638). Monsieur [L] [X] a été désigné en qualité d’expert.
La S.C.C.V BONHOMMES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’interventions des sociétés défenderesses ainsi que les attestations d’assurances idoines. Il est également justifié des différentes procédures collectives en cours et de la désignation d’administrateur et liquidateur judiciaire pour ce faire.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, disons que cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V BONHOMMES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V BONHOMMES.
— N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34R
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue les 19 octobre 2022 (RG 22/830 minute 22/638), 15 février 2023 (RG 22/1242) et 6 novembre 2024 (24/730) sont communes et opposables aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V BONHOMMES devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V BONHOMMES,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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