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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NOQ
[P] [S]
C/
[R] [D]
— Expéditions délivrées à
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
Maître [T] [F]
[R] [D]
— FE délivrée à
Maître [T] [F]
Le 17/10/2025
Avocats : Me Olivia ETCHEBERRIGARAY,
Maître Frédéric GUILLEMARD,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clémentine GAILLARD substituant Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant, et par Maître Frédéric GUILLEMARD, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant.
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 avril 2025 à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [P] [S] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [R] [D] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 2], à titre subsidiaire de constater la résiliation du bail d’habitation conclue entre les parties en raison du congé pour vente ayant pris effet le 31 mars 2025, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10 834,06 euros euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût du congé pour vente.
À l’audience du 5 septembre 2025, Madame [P] [S] représentée par son conseil demande au tribunal de constater la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire et le cas échéant la résiliation du bail d’habitation à la suite du congé pour vente alors que la dette locative s’élève à 13 929,61 € et ne cesse d’augmenter les loyers courants et indemnité d’occupation n’étant pas réglées.
Monsieur [R] [D] indique qu’il est est en invalidité depuis le 1er février 2025 et qu’il ne perçoit plus que 1000 € par mois d’indemnités journalières puis une pension d’invalidité alors que son salaire était de 5500 € avant son arrêtde maladie ajoutant qu’il est propriétaire d’un immeuble qu’il a acquis en fin en septembre 2022 et souscrit un crédit immobilier et des crédits à la consommation notamment pour exécuter des travaux qu’il n’est plus en mesure de régler les mensualités de moyens financiers suffisants et alors que l’immeuble n’est pas encore habitable.
Il sollicite un échéancier sur une période de 36 mois pour apurer sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 29 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Si le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 avril 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, force est de constater que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas respecté le délai prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être délivrée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de ladite commission laquelle a été saisie le 29 avril 2025 soit le jour de l’assignation en référé.
Cependant il n’y a pas lieu de prononcer une irrecevabilité de la demande dès lors que Madame [P] [S] n’était pas soumise à cette obligation puisque le bailleur n’est pas une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 23 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’une assurance pour les risques locatifs à Monsieur [R] [D] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 6537,46 € euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’envisager de lui octroyer un délai de paiement alors que la dette locative ne cesse d’augmenter et qu’aucun règlement significatif n’a été effectué par Monsieur [R] [D] qui a privilégié le remboursement de son crédit immobilier et de ses crédits à la consommation dans la perspective de rénover un bien immobilier qu’il aurait acquis en septembre 2022.
Il sera relevé que Monsieur [R] [D] a fait l’objet également d’un congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 pour la date du 31 mars 2025 qu’il n’a pas respecté pour le motif qu’il invoque à savoir que le bien immobilier qu’il a acquis pour lequel il il a fait exécuter des travaux de rénovation n’est pas encore habitable.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 13 929,61 € au jour de l’audience sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [R] [D] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 et du congé pour vente du 23 septembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [P] [S] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 24 novembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 2].
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [S] en deniers ou quittance valable la somme de 13 929,61 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à partir de la résiliation du bail d’habitation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à Madame [P] [S] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 septembre 2024 et du congé pour vente de la même date.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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