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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 déc. 2024, n° 23/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [P] / [D]
DOSSIER : N° RG 23/01486 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7UQ
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] [L] [P]
née le 14 Mai 1972 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
32 route de Chavigny
28360 DAMMARIE
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 69
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R] [D]
né le 22 Juin 1969 à CHARTRES (28) (28000)
de nationalité Française
Profession : SANS
32 rue de Chavigny
28360 DAMMARIE
défaillant
Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 61
ayant dégagé sa resposabilité le 16 avril 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
[T] [H] [L] [P]
[N] [R] [D]
grosse le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] et Monsieur [N] [D], se sont mariés le 11 juillet 1998 par devant l’Officier de l’état civil de DAMMARIE (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs :
[S], né le 30 septembre 1996,
[Z], née le 09 avril 1994,
Le 17 mai 2023, Madame [T] [P] a assigné en divorce Monsieur [N] [D] en application de l’article 251 du code civil. L’acte a été signifié à étude.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 30 octobre 2023 et le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’absence de demandes de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA du 16 avril 2024 et à étude le 11 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [T] [P] demande à la présente juridiction de :
— Prononcer le divorce entre Madame [T] [H] [L] [D] née [P] et Monsieur [N] [D], sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
— Ordonner la liquidation partage de la communauté des époux [D] / [P], en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation des époux, soit le 1er juillet 2023 ;
— Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil de :
* Madame [T] [H] [L] [D] née [P] née le 14 mai 1972 à Chartres,
* Monsieur [N] [D] né le 22 juin 1969 à Chartres,
— Dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le Conseil de Monsieur [N] [D] s’est dégagé de sa responsabilité le 16 avril 2024.
Monsieur [N] [D] sera donc considéré comme défaillant.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision
Sur le divorce
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Madame [T] [P] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’il a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable.
Sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable postérieurement au 1er janvier 2021, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [T] [P] produit une attestation de vente du domicile conjugal datée du 1er juillet 2023. Cette attestation suppose la cessation de la communauté de vie des deux époux. En outre, le Conseil de Madame [T] [P] a fait signifier ses conclusions à Monsieur [N] [D] le 11 juin 2024, à une adresse située à Nogent-le-Phaye.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [T] [P] sollicite que les effets du divorce prennent effet à compter du 1er juillet 2023.
Il sera donc fait droit à sa demande au regard de la date de vente du logement familial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions sont non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens, qui sera déclaré irrecevable.
Sur les autres mesures
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [T] [P] étant la demanderesse, elle supportera seule la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
CONSTATE que Madame [T] [P] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T], [H], [L] [P], née le 14 mai 1972 à Chartres (28)
et de
Monsieur [N], [R] [D], né le 22 juin 1969 à Chartres (28)
Lesquels se sont mariés le 11 juillet 1998, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de DAMMARIE (28) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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