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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JN4U
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[K] [M] [G]
Né(e) le 03/07/1971
Ayant pour curateur : L’ATMP 14
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 17/09/2025 (réadmission)
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3]
Centre [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 septembre 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 22/09/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Joffrey LE RUYET, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], Centre [4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
En l’espèce, par un arrêté préfectoral du 17 septembre 2025, [K] [M] a été réadmis en hospitalisation sous contrainte, le programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique.
Dans son avis motivé du 22 septembre 2025 le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne a été admise suite à une opposition aux soins exprimés de manière revendique compte au téléphone (annulation et report de rendez-vous, revendication d’arrêt du traitement, discours tout-puissant défiant les décisions médicales, demande de changer d’hôpital et menace de porter plainte pour mauvais traitements).
ll reconnaît avoir interrompu une partie de son traitement.On constate des troubles du sommeil avec des insomnies sévères malgré la reprise de traitement, une opposition et une hostilité aux soins. Est observée une de consommation de cannabis. ll existe troubles cours de la pensée avec une désorganisation franche et une perte de contact avec la réalité.
Avant son hospitalisation il présentait des troubles comportements observés dans sa résidence, ainsi que par sa curatelle (injures au téléphone, difficultés à gérer son argent récemment aggravées). ll est dans le déni de ses troubles et de la nécessité de soins. ll est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [M] [G] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [K] [M] [G] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,)
Dit que les soins psychiatriques dont [K] [M] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 6] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
[K] [M] [G]
Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], Centre [4], service de psychiatrie le 25 Septembre 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’ATMP 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 25 Septembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 25 Septembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 25 Septembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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