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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01441 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTMV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] [Localité 8] C/ [S] [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] [Localité 8],
représenté par son syndic en exercice, la société Régie Thiébaud, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X] [E],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Renaud BARIOZ – 566, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires Les Clochettes, ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 7], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 juillet 2024 [S] [X] [E] pour le voir condamner sous astreinte à mettre en conformité le système d’évacuation des WC de son appartement situé dans l’immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 1] le voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [E] est propriétaire d’un appartement situé au 11ème étage de cet immeuble qui fait partie de l’ensemble Les Clochettes. Il a été constaté des problèmes de refoulement des eaux usées dans un logement situé au 3ème étage et la société Servimo a alors été mandatée pour procéder à des investigations, qui ont révélé que dans l’appartement de monsieur [X] [E] un WC avait été raccordé sur la colonne des eaux usées, ce qui constitue une non conformité puisqu’il devrait l’être sur la colonne des eaux vannes. La mise en demeure adressée le 30 mai 2024 est restée sans effet. Cette carence constitue une violation des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que le caractère défectueux de l’installation est à l’origine de désordres multiples et de nuisances pour les appartements situés dans les étages inférieurs. Le maintien de cette situation constitue un trouble manifestement illicite.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [S] [X] [E] ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires établit par la production d’une demande d’instructions de la société Servimo en date du 29 mars 2024 que cette entreprise de plomberie a identifié à partir d’un logement du 3ème étage un bouchon de gravats et de papiers toilette au niveau de la culotte de l’évier d’un logement du 2ème étage. Il n’a pas été possible de contrôler le logement du 11ème étage pour vérifier s’il y a un raccordement de WC et de la cuisine à la colonne des eaux usées, qui est suspecté. De nombreuses tentatives ont été menées depuis le 2 avril 2024 pour accéder au logement de monsieur [X] [E]. Le conseil de l’ensemble immobilier a écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 mai 2024 à monsieur [X] [E] pour lui demander de réaliser des travaux de mise en conformité d’un WC qui a été raccordé dans son logement sur la colonne des eaux usées alors qu’il devrait l’être sur celle des eaux vannes, dont il n’a pas justifié.
Il ne résulte pas cependant de la pièce invoquée comme étant le rapport de la société Servimo du 29 mars 2024 que monsieur [X] [E] ait effectivement raccordé un WC à la colonne des eaux usées, mais uniquement qu’elle déplorait de n’avoir pas accès au logement considéré.
Il convient dès lors de rejeter la demande dès lors qu’il n’est pas établi le caractère effectivement non conforme de l’évacuation des toilettes dénoncée, dont la mise en conformité sous astreinte est sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires Les Clochettes, ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 7].
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Les Clochettes, ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 7] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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