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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01217 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE6E
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.R.L. PRONET, S.C.P. BR ASSOCIES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
— ---------
AVOCATS :
Me Anne-gaëlle GOURANTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PRONET,
dont le siège social est sis 18 Lieu dit – Z.A de Petit Pérou -
97139 LES ABYMES
représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.P. BR ASSOCIES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, dont le siège social est sis APPELEE EN LA CAUSE – LA MARINA-7 RUE DU MORNE NININE
97190 LE GOSIER
représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 octobre 2024, la SARL PRONET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004760753 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 30 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai et juin 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 94 480 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La SARL PRONET ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 30 janvier 2025, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a été appelée en cause à la présente instance par l’organisme social.
A l’audience du 18 novembre 2025, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL PRONET recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 89 982 euros pour admission au passif à titre définitif, débouter la SARL PRONET de toutes ses demandes, fin et prétentions.
Représentée par son avocate, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [K] – liquidateur judiciaire de la société PRONET – a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
débouter la CGSS de sa demande de validation de la contrainte à hauteur de 89 982 euros en l’état des versements partiels de 30 321,75 euros non affectés, lui donner acte de ce que les créances déclarées par la CGSS seront traitées en fonction de leur titre et de leur rang conformément à la procédure de vérification des créances relevant de la seule compétence du juge commissaire, condamner la CGSS aux dépens et à lui payer es qualité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 septembre 2024 à la SARL PRONET, qui a exercé un recours à son encontre le 15 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe
En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à l’introduction du présent recours en date du 15 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a, par jugement du 30 janvier 2025, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL PRONET.
La présente instance a donc été interrompue au sens des textes susvisés.
La SCP BR ASSOCIES ayant été dûment appelée à la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et la CGSS de la Guadeloupe justifiant avoir déclaré sa créance le 28 mars 2025, l’instance a été reprise de plein droit.
L’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est ainsi recevable, mais ne pourra tendre qu’à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant, sans possibilité de condamnation du débiteur au paiement d’une quelconque somme.
Sur le bien-fondé de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe
La SCP BR ASSOCIES, représentant de la SARL PRONET en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, ne conteste pas le montant initial des sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe dans la contrainte décernée le 23 septembre 2024 à l’encontre de la société PRONET au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les mois de mai et juin 2024.
Elle soutient néanmoins que la CGSS de la Guadeloupe ne justifie pas de l’affectation de versements mensuels de 6 064,53 euros effectués par la société d’août à décembre 2024 pour un montant total de 30 321,75 euros, de sorte que cette somme doit être déduite des 89 982 euros réclamés par l’organisme dans le cadre du présent litige.
Il ressort des conclusions et pièces versées aux débats que la CGSS de la Guadeloupe justifie avoir affecté :
le versement de 6 064,53 euros effectué le 12 août 2024 au paiement des cotisations pour le mois de décembre 2023 ; le versement de 6 064,53 euros effectué le 30 septembre 2024 au paiement des cotisations pour le mois de décembre 2023 (1 056,47 euros) et janvier 2024 (5 008,06 euros) ;le versement de 6 064,53 euros effectué le 31 octobre 2024 au paiement des cotisations pour le mois de juillet 2024 ; le versement de 6 064,53 euros effectué le 29 novembre 2024 au paiement des cotisations pour le mois de décembre 2023 ; le versement de 6 064,53 euros effectué le 31 décembre 2024 au paiement des cotisations pour le mois de juillet 2024.
Aux termes des dispositions de l’article L 133-4-11 du code de la sécurité sociale :
« En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ».
L’article D 133-4 du même code précise :
« I.-Le solde mentionné à l’article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II ».
Il n’est pas démontré que l’affectation des paiements n’a pas été réalisée conformément aux dispositions sus-visées.
Par ailleurs, la CGSS de la Guadeloupe justifie avoir annulé, conformément aux dispositions de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale, les sanctions civiles appliquées.
Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 89 982 euros en cotisations au titre des mois de mai et juin 2024 pour admission de la créance au passif de la société.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La SARL PRONET, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur succombant, mais étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004760753 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL PRONET recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004760753 du 23 septembre 2024 et signifiée le 30 septembre 2024 à la SARL PRONET pour la somme de 89 982 euros en cotisations dues au titre des mois de mai et juin 2024, pour admission de la créance au passif de la société,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL PRONET les dépens de l’instance,
DEBOUTE la SCP BR ASSOCIES, représentant de la SARL PRONET en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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