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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 août 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01981 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ47
N° de Minute : 25/1894
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 10]
c/
[F] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Août
Devant Nous, Monsieur Frédéric Bridier, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine Vilette, greffier, à l’audience du 29 Août 2025
DEMANDEUR
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 10],
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
domicilié : chez FAMPHV
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— ATY Curateur
[Adresse 4]
[Localité 8]
— Le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [F] [K], né le 04 Juillet 1957 à [Localité 11], domicilié : chez FAMPHV, [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 18 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 25 Août 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [F] [K] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la décision d’admission du 18 août 2025 :
A la suite du certificat médical initial du 18 août 2025 à 16h08 a été prise une décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent datée du 19 août 2025. Compte tenu de la rédaction en fin d’après-midi du certificat initial, il ne paraît pas déraisonnable que la décision admission ait été établie le lendemain. Elle a été notifiée au patient le jour même.
Dès lors, aucun grief ne sera retenu.
Sur l’insuffisance de motivation du péril imminent :
Le certificat médical initial mentionne des troubles du comportement avec mise en danger de l’intégrité physique du patient, expliquant que ce dernier ne prenait plus ses traitements alors qu’il présente de nombreuses comorbidités physiques le mettant en danger. Il n’a aucune conscience de ses troubles et présente des idées délirantes à thématique persécutive.
Il est corroboré par le certificat médical des 24h qui indique une hétéroagressivité au sein du foyer dans lequelest hébergé le patient, avec un vécu persécutif et une désorganisation psychique.
Dès lors le péril imminent apparaît suffisamment motivé. Le moyen sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 août 2025, par le Docteur [E] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 août 2025, par le Docteur [G] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 août 2025, par le Docteur [I] [O] ;
Dans un avis motivé établi le 25 août 2025 , le Docteur [I] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il observe que Monsieur [K] se montre très instable sur le plan psychomoteur avec des agitations et des propos menaçants envers ses voisins au foyer et l’équipe soignante. Ce jour il présente un discours désorganisé, une instabilité sur le plan psycho comportemental, est dans le déni du trouble avec un risque pour son intégrité physique et celle des autres.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [K], né le 04 Juillet 1957 à [Localité 11], domicilié : chez FAMPHV, [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 par Monsieur Frédéric Bridier, vice-président, assisté de Madame Christine Vilette, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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