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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MECAFI C, S.A.S. MECAFI dont le siège social est sis ZA des Varennes c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00426
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00231 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYRT
AFFAIRE : S.A.S. MECAFI C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MECAFI dont le siège social est sis ZA des Varennes – rue Denis Papin – 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître Michaël RUIMY, substitué par Maître Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [I] [H], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— S.A.S. MECAFI
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Michaël RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [N], salarié de la SAS MECAFI du 9 janvier 2013 au 2 juillet 2019, en qualité d’ajusteur, est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Monsieur [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 juillet 2018 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe droite avec début de rupture transfixiante et calcification », selon les mêmes termes que ceux mentionnés dans le certificat médical initial du 2 juillet 2018.
Le 2 avril 2019, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du 13 février 2018 mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SAS MECAFI de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS MECAFI a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM le 30 mars 2022 en contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] au titre de sa maladie professionnelle.
Par décision du 6 juillet 2022, la CMRA a rejeté la demande de la SAS MECAFI.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 août 2022, la SAS MECAFI a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 2 octobre 2024, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, la SAS MECAFI, représentée par son conseil, a, dans sa requête introductive, demandé au tribunal de :
ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale ; juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie au Docteur [M] [F] [E], médecin-conseil de la société MECAFI, demeurant 535 Chemin des Névons – 84800 l’Isle sur Sorgue, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société MECAFI.
A l’appui de ses prétentions, la SAS MECAFI s’est référée aux articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’article 144 du code de procédure civile, et la jurisprudence, et a affirmé que l’employeur, qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne dispose pas des moyens d’investigations lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions, et peut donc solliciter une mesure d’expertise médicale devant la juridiction compétente dès lors qu’il apporte un commencement de preuve de la longueur excessive de la durée des arrêts de travail.
Or, selon elle, la durée anormalement longue des arrêts de travail de Monsieur [N] semble révéler l’existence de doutes sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale constatée le 13 février 2018, ce qu’a conforté l’analyse de son propre médecin-conseil.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 27 mai 2024, conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a invoqué les dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, et L. 315-1 du code de la sécurité sociale, pour soutenir que la présomption d’imputabilité s’appliquait aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Elle a ajouté que, dès lors qu’un arrêt de travail était initialement prescrit dès le jour de la maladie, la présomption d’imputabilité s’étendait à toute la durée de l’incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison, et que cette présomption ne pouvait être renversée que par un commencement de preuve permettant d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits suite à la maladie professionnelle résultaient d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ce que ne constituaient pas les simples interrogations émises par la requérante et son médecin conseil.
Dès lors, selon elle, une mesure d’expertise judiciaire ne pouvant avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande de la SAS MECAFI doit être rejetée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [N] s’est vu prescrire un arrêt de travail le 1er mars 2018, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la consolidation le 27 mars 2019.
Or, l’analyse médicale du médecin-conseil de l’employeur se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts de travail postérieurs à la maladie au regard de leur durée par rapport au diagnostic initial de Monsieur [N], sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la SAS MECAFI sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS MECAFI de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS MECAFI aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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