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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, E.U.R.L. CADET [ O ], S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La SARL KZ-A |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00434 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UI
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [P], [B], [F] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°775 649 056
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 10]
E.U.R.L. CADET [O], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°421 119 660
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 8]
La SARL KZ-A, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 529 604 084, prise en la personne de son représentant légale domicilié ès qualités audit siège..
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 14 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER, Maître BARRE et Maître CHANE MENG HIME délivrée le :
Copie certifiée conforme au service epertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte notarié du 26 décembre 2011, Madame [P] [V] a fait donation de la nue-propriété d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 21] à ses enfants, [G] [U] et [W] [U], elle-même s’en étant réservée l’usufruit. Courant 2016, elle a fait réaliser, sous maîtrise d’oeuvre complète de la SARL KZ-A, une maison d’habitation. L’architecte a procédé au choix de l’ensemble des entreprises. Il est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le gros oeuvre a été confié à l’EURL Cadet [O], assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire. L’entreprise Austral Palk OI, en liquidation judiciaire depuis le 2 novembre 2022, est intervenue sur le lot cloisons, faux plafonds, plâtre, carrelage, étanchéité des salles de bains, peintures intérieures et extérieures. Elle est assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Europe. Le lot béton armé a été confié à la société DRPP aujourd’hui liquidée. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 13 juin 2016 et la réception le 5 avril 2017.
Les désordres sont apparus fin 2017 et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre et d’une prise en charge. De nouvelles fissures et des infiltrations sont apparues courant 2020.
Madame [V] a saisi son assureur, la MAIF. Une expertise amiable a été diligentée qui constatait de nombreux désordres (fissures dans la chambre, des infiltrations d’eau dans le séjour, la cuisine, des fuites sous la douche, des fissures sur le sol en béton quartzé). Le montant des reprises s’élevait à la somme de 13.661,75 € TTC. Plusieurs désordres n’ayant pas été pris en compte par l’expert, Madame [V] a fait établir un constat d’huissier qui note de nombreuses fissures des murs et du sol de la maison.
Devant ces nombreux désordres, Madame [V] a, par acte de commissaire de justice en date des 18, 19 et 26 septembre 2024, fait assigner l’EURL Cadet [O], la SARL KZ-A, la compagnie L’Auxiliaire, la Mutuelle des Architectes Français, la compagnie QBE Insurance Europe Limited aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieuxSe faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tout sachant,Examiner les désordres, malfaçons et non-finitions allégués,Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse, Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabiltiés encourues et évaluer les préjudices subis,Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant, le coût de remise en état,Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,donner acte à Madame [P] [V] de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra,enjoindre la SARL KZ-A à communiquer à Madame [P] [V] sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la police d’assurance de la société DRPP afin de lui permettre de procéder à sa mise en cause.
La SARL KZ-A précise ne pas avoir choisi les entreprises, et notamment les entreprises des menuiseries aluminium et de l’étancheur, elle ajoute n’avoir fourni que des recommandations. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage à cette demande. Elle sollicite d’ajouter à la mission :
— relever les éléments de fait ou comportement d’action du maître d’ouvrage qui traduisent un défaut d’entretien de nature à avoir contribué à l’aggravation de certains désordres.
La SELARL [M] [N] précise être le liquidateur de la SARL Cadet [O] et, faute de fonds disponibles, il ne peut représenté la société dans la présente procédure.
Bien que régulièrement assignées conformément à l’article 658 du code de procédure civile concernant la compagnie QBE Insurance Europe Limited et la MAF, et à l’article 662-1 du même code concernant la compagnie L’Auxiliaire, et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, ces sociétés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il ressort de l’expertise amiable que de nombreux désordres affectent la maison. Il est ainsi noté des fissures importantes dans les murs mais encore des défauts d’étanchéité et des fuites.
Un constat d’huissier est aussi versé démontrant des fissures béantes affectant tant les murs que le sol de la construction.
Ces éléments démontrent que Madame [V] a tout intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise qui s’impose.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Il ressort du contrat d’architecte que, en son article 7, il est clairement stipulé que l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui paraît, notamment, ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques profesionnels.
Dès lors, il appartenait à l’architecte de vérifier les assurances des entreprises. En conséquence, il lui sera enjoint de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la police d’assurance de la société DRPP afin de permettre sa mise en cause. La durée de l’astreinte provisoire sera fixée à 3 mois.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert Monsieur [X] [H], [Adresse 2] – 06 92 30 07 56 – [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explication des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tout sachant,
— Examiner les désordres, malfaçons et non-finitions allégués,
— Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabiltiés encourues et évaluer les préjudices subis,
— Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant, le coût de remise en état,
— Relever les éléments de fait ou comportement d’action du maître d’ouvrage qui traduisent un défaut d’entretien de nature à avoir contribué à l’aggravation de certains désordres.
— Faire toutes observations utiles et donner tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité des parties,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [P] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 janvier 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS la SARL KZ-A à communiquer à Madame [P] [V] sous atreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sur une durée de trois mois, la police d’assurance de la société DRPP,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [V],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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