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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01259 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJKY
AFFAIRE : [J] [U] C/ S.A.S. [I] SOCIETE, [S] [H], [Y] [L] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 18 Décembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Childéric PAILLARD-BRUNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. [I] SOCIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [H]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [L] [X]
né le 03 Mars 1983 à [Localité 6] (GHANA), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [K] PAILLARD-[Localité 8] Toque- 3253, Expédition et Grosse
Maître Séverine BATTIER Toque- 1069, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2023, Monsieur [J] [U] a consenti à la société [I] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 14 160 €, payable mensuellement.
Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X] se sont portés cautions solidaires.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 8 janvier 2024 au preneur, avec dénonce aux cautions, le 22 janvier 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 3 040,24 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 7 mai 2024, Monsieur [J] [U] a assigné en référé la société [I] ainsi que Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société [I]
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 5 460,24 € au titre des loyers et charges impayés au 8 février 2024, loyer de février inclus, outre 1 026,02 € à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation de 4 800 € jusqu’à la libération effective des lieux et sous astreinte de 150 € par jour de retard
* paiement solidaire d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans de nouvelles écritures Monsieur [J] [U] actualise sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 35 100 € et à 4 046,02 € s’agissant de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Monsieur [S] [H] a consitué avocat mais n’a pas conclu.
La société [I] et Monsieur [Y] [L] [X] régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société [I] comme les cautions, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 8 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société [I] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de Monsieur [J] [U] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 14 148,74 € au titre des loyers et charges impayés au 25 septembre 2024, terme de septembre inclus, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Monsieur [J] [U] ainsi que Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X] sont de même redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X] à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [J] [U] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 8 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [J] [U] à compter du 8 février 2024 ;
DISONS que la société [I] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X], cautions, au paiement de la somme provisionnelle de 14 148,74 € au titre des loyers et charges impayés au 25 septembre 2024, terme de septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X] à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [H] et Monsieur [Y] [L] [X] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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