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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 08 Juin 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 21 Février 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025, PUIS AU 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2021, [V] [E], par l’intermédiaire de son mandataire la SAS [Adresse 6], a donné à bail à [F] [T] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 € outre les charges récupérables, non provisionnées.
Le 26 août 2024, un commandement de payer a été délivré au locataire, visant la clause résolutoire insérée au bail ; faisant commandement au locataire de justifier d’une assurance locative ; lui faisant sommation de justifier de l’occupation du logement. L’acte a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 673,96€ au titre des loyers et charges dus à cette date. Cet acte annulant et remplaçant l’acte délivré le 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, [V] [E] a fait assigner [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de [F] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [F] [T] au paiement de 2 513,72 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation, ou de la décision ;
— condamner [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamner [F] [T] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de [F] [T] n’a pu être établi, faute pour le locataire de s’être présenté au rendez-vous fixé.
A l’audience du 9 mai 2025, [V] [E], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 5 589,38 euros au 31 mai 2025.
[F] [T], qui a été cité à personne, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 26 septembre 2025 puis 07 novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par [V] [E], arrêté au 31 mai 2025, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 5 589,38 €.
Il convient de déduire de cette somme 616 euros (207,20 + 142,80 + 50 + 50 + 28 + 20 + 20 + 20 + 20 + 28 + 30) correspondant à des frais.
Il convient par conséquent de condamner [F] [T] au paiement de la somme de 4 973,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, qui fixe le principe et le montant de la créance du bailleur.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le dernier versement opéré par [F] [T] est intervenu le 5 mai 2024.
En outre, la situation du locataire, qui ne comparaît pas à l’audience, est inconnue, faute pour celui-ci de s’être présenté au rendez-vous fixé pour l’établissement d’un diagnostic social et financier.
Aucun délai de paiement, suspensif ou non des effets de la clause résolutoire, n’est dès lors susceptible de lui être accordé.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 octobre 2024, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de [F] [T], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 27 octobre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de
condamner [F] [T] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, [F] [T] sera condamné à payer à [V] [E] une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de [V] [E] ;
CONSTATE à la date du 27 octobre 2024, la résiliation du bail conclu entre [V] [E] et [F] [T] portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, [F] [T] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour [F] [T] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [F] [T], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [F] [T] à payer à [V] [E] la somme de 4 973,38 euros, au titre des loyers et des charges impayés, ainsi que des indemnités d’occupation, arrêtés au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE [F] [T] à payer à [V] [E] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, révisable selon les stipulations contractuelles, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE [F] [T] à verser à [V] [E] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [T] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,de l’assignation, et de la notification à la Préfecture de la [Localité 7],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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