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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LYON METROPOLE HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22UH
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Madame [I] [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [W] [M] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [O] [S]
demeurant 41 rue Centrale – 69290 CRAPONNE
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10/10/2019, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [O] [S] et Monsieur [C] [G] [E], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 41 rue centrale, 69290 CRAPONNE moyennant un loyer mensuel initial de 401,78 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 28/09/2023, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [O] [S] et Monsieur [C] [G] [E], pour une durée de 1 mois, un garage n°9 sis 41 rue centrale, 69290 CRAPONNE.
Par acte de commissaire de justice du 19/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [O] [S] un commandement de payer la somme de 1227,75 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 12/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [O] [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [P] [O] [S] ,condamner Madame [P] [O] [S] à lui payer :la somme de 2815,34 euros selon état de créance arrêté au 26/09/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 19/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [P] [O] [S] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7180,21 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 25/09/2025 et maintient ses autres demandes. La Société LYON METROPOLE HABITAT précise que la dette est née dès l’entrée dans les lieux des locataires et indique que Monsieur [C] ne figure plus au bail depuis le 02/01/2023.
Madame [P] [O] [S], comparaît en personne et s’oppose à la résiliation du bail. Madame [O] [S] soutient avoir effectué un premier virement récemment à son bailleur et avoir désormais des revenus. La locataire précise que l’assurance habitation à laquelle elle avait initialement souscrit avait dû prendre fin en mars 2024.
Madame [O] [S] est autorisée à produire des justificatifs du virement qu’elle soutient avoir effectué.
La note en délibéré a été réceptionnée au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [P] [O] a communiqué à la juridiction, en cours de délibéré, un justificatif d’un versement de 308,00€ au bénéfice du bailleur. Si elle a joint à ce document des courriels échangés entre le bailleur et une assistante sociale de la mairie de CRAPONNE relatifs à ce règlement, il résulte de ces échanges que le règlement, effectué postérieurement à l’audience, n’a pas encore été imputé sur le compte locataire.
En tout état de cause, la défenderesse n’a pas justifié de la communication de sa note en délibéré au bailleur comme la juridiction le lui avait demandé, ni d’un paiement antérieur à l’audience du 26 septembre 2025, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des éléments joints à son courrier.
Ainsi, en application de dispositions légales susvisées et en l’absence de contestation de Madame [P] [O] [S] s’agissant du montant de la créance sollicitée à l’audience, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7180,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance en date du 25/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19/12/2024 sur la somme de 1227,75 euros.
Cette condamnation est toutefois prononcée en deniers ou quittance valables afin qu’il soit tenu compte des versements effectués par madame [P] [O] [S] entre la date de l’audience et la date du prononcé du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, madame [P] [O] [S] n’a pas justifié d’une assurance habitation dans le mois ayant suivi le commandement de payer.
En conséquence, en application des dispositions légales ci-dessus et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/01/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [P] [O] [S] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Madame [P] [O] [S] étant désormais occupante sans droit ni titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [O] [S] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [O] [S] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 7180,21 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 25/09/2025, les intérêts au taux légal à compter du 19/12/2024 sur la somme de 1227,75 euros,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [P] [O] [S] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage n°9 sis 41 rue centrale, 69290 CRAPONNE par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [O] [S]
DIT que Madame [P] [O] [S] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [P] [O] [S] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE Madame [P] [O] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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