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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01507 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BCB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01507 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BCB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 juin 2020, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à M. [Z] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 35000 euros, remboursable en 60 mensualités de 666,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,68 %.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure M. [Z] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner M. [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 20049,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [Z] [J] et le condamner à lui payer la somme de 20049,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [Z] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 juin 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique que cet événement se situe au 28 janvier 2023 de sorte que l’action introduite le 30 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, l’article IV-9 du contrat stipule que le crédit sera résilié et les sommes deviendront immédiatement exigibles pour défait de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure. Si cette clause de déchéance du terme est valable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de relever que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à M. [Z] [J] le 2 novembre 2023 a accordé à ce dernier un délai de 8 jours et non 15 jours comme prévu contractuellement. Il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que plusieurs échéances du prêt et notamment à compter du mois de juillet 2023 sont restées impayées. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et est dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 35000 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [Z] [J] s’élève à 21183,33 euros.
Il s’en déduit une créance de 13816,67 euros au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Il convient donc de condamner M. [Z] [J] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 11 juin 2020 par M. [Z] [J] n’a pas été régulièrement prononcée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat à la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 13816,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 août 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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