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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/ Monsieur [U] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05995 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DCC
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (RCS [Localité 6] METROPOLE n° 303 236 186)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a déclaré recevable et bien fondée la requête en restitution de la SA CG portant sur le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] mis à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu avec la SAS PLAC FORCE, qui a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective le 22 juin 2022 et a déclaré que le véhicule était en possession de [U] [S], l’un de ses salariés.
Un certificat de l’opposition a été délivré le 29 avril 2025.
Par acte en date du 25 juillet 2025, la SA CGL a donné assignation à [U] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :
— lui voir ordonner la restitution dudit véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et ce compris les frais de sommation de restituer.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, la SA CGL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[U] [S], régulièrement assigné avec remise de l’acte à étude, n’est ni comparant, ni régulièrement représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule
Aux termes de l’article R 222-7 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’un jugement, du dispositif de celui-ci ;
2° Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise ;
3° L’indication que les difficultés sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.
L’article R 222-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d’ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l’exécution peut également être saisi par le tiers.
La sommation prévue à l’article R 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l’exécution n’est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
En l’espèce, la SA CGL produit l’ordonnance du 29 septembre 2022 du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon qui n’a fait l’objet d’aucune position et la sommation de remettre le véhicule délivrée par voie de commissaire de justice le 26 juin 2025 à [U] [S], demeurée infructueuse.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à [U] [S] de remettre ledit véhicule.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la SA CGL est titulaire depuis le 29 septembre 2022 de l’ordonnance aux fins de restitution du véhicule rendue à l’encontre de la SA PLAC FORCE l’autorisant à récupérer le véhicule entre toutes mains. En outre, la possession dudit véhicule, certes non contestée par [U] [S], mais qui n’est pas comparant dans le cadre de la présente instance, demeure alléguée par la SA PLAC FORCE au vu de l’ordonnance précitée. Enfin, la sommation de remettre le véhicule a été délivrée récemment, le 26 juin 2025. Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve, en l’état, de circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la remise de ce véhicule qu’elle ordonne.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SA CGL aux fins de voir assortir la remise de ce véhicule d’une astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la sommation de remettre le véhicule du 26 juin 2025.
Supportant les dépens, [U] [S] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Ordonne à [U] [S] de remettre à la SA CGL le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5] ;
Déboute la SA CGL de sa demande aux fins de voir assortir cette remise d’une astreinte ;
Condamne [U] [S] à payer à la SA CGL la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [S] aux dépens, qui comprendront les frais de la sommation de remettre le véhicule du 26 juin 2025 ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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