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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 20/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno [W], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [T] [I] C/ [9]
N° RG 20/00091 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTFQ
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Madame [O] [C], juriste [11], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 15]
Représentée par Madame [S] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [T] [I]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I], occupant un emploi de chauffeur de malaxeur (toupie) depuis 1989 pour plusieurs employeurs successifs, a souscrit le 26 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle relative la maladie désignée « douleurs épaule gauche ».
Le certificat médical initial daté du 23 mars 2018 établi par le docteur [H] [B] fait état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs – épaule gauche ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la [3] a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que monsieur [T] [I] présente bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que l’affection est répertoriée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, visant notamment la pathologie " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] " et que la date de la première constatation médicale des lésions peut être fixée au 26 septembre 2017.
La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l’issue de laquelle elle a approuvé l’exposition du salarié aux travaux de la liste limitative du tableau n° 57 A, en particulier des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Elle a constaté également que la durée d’exposition de six mois était remplie.
Toutefois, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie au motif que la durée écoulée entre la dernière exposition au risque le 30 mai 2016 (dernier jour de travail) et la première constatation médicale de la maladie le 26 septembre 2017 excédait le délai de 6 mois prévu par le tableau susvisé.
La [3] a donc transmis le dossier pour avis au [6] [Localité 13] [14].
Le 2 mai 2019, le [6] [Localité 13] [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La [3] a donc notifié à monsieur [T] [I] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] [I] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Le 18 novembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 18 décembre 2019, réceptionnée par le greffe le 8 janvier 2020, monsieur [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le [7] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par le travail habituel de monsieur [T] [I].
Le 21 août 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [T] [I].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 septembre 2024, monsieur [T] [I] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses demandes, il allègue en premier lieu qu’il remplit toutes les conditions du tableau n° 57 A, lui permettant de bénéficier de la présomption du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En second lieu, à considérer que la condition tenant au délai de prise en charge ne soit pas remplie, il conteste les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, motivés par le délai de prise en charge prétendument trop long pour établir un lien physiologique de causalité. Il explique qu’il a cessé le travail le 31 mai 2016 à la suite d’un accident du travail ayant entraîné des lésions à son épaule droite, qu’il a d’abord privilégié la convalescence de cette épaule droite et a souhaité traiter, administrativement et médicalement, une épaule puis l’autre afin de ne pas créer d’imbroglio. Il ajoute qu’il apparaît peu probable que quelques mois de repos puissent expliquer l’étiologie de la maladie après plus de deux décennies de gestes nocifs et répétés.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience, la [3] demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [T] [I] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et concluent à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
— La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
— L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
Le délai de prise en charge, au sens de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l’existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit précisément établi.
La date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments produits devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [2] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
*
En l’espèce, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise notamment la pathologie désignée "Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12]« et prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : » les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [T] [I] présente la pathologie sus citée à l’épaule gauche et que son activité professionnelle impliquait l’exécution de travaux contraignants pour les épaules, tels qu’énumérés ci-dessus, de sorte que ces deux premières conditions sont tenues pour acquises aux débats.
Le litige est centré sur la seule condition tenant au délai de prise en charge visé au tableau 57A qui, concernant la pathologie déclarée, est de six mois et que la [4] a estimé n’être pas remplie, en retenant une fin d’exposition au risque au premier jour de l’arrêt de travail, soit le 31 mai 2016, et une première constatation médicale de la maladie déclarée fixée par le médecin conseil au 26 septembre 2017, soit presque seize mois plus tard.
Monsieur [T] [I] ne produit aucun élément permettant de contredire ces deux dates, de sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre que la condition du délai de prise en charge de six mois, prévue par le tableau, est remplie et qu’il aurait dû bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée.
C’est donc logiquement que, lors de l’instruction de la demande de prise en charge, la caisse a sollicité l’avis du [6] [Localité 13] [14] en application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 64 ans, droitier, qui présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 26 septembre 2017 et confirmé par [12].
Il travaille comme chauffeur poids-lourd.
L’étude du dossier avait permis à la [5] de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistances. Cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et le début de la maladie est trop long pour qu’un lien physiologique de causalité soit plausible.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
Saisi par le tribunal en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [8] a, aux termes d’un avis en date du 21 août 2023, considéré que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate que, en l’absence de pièces supplémentaires contributives fournies à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [10] précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Les comités régionaux saisis se sont prononcés en tenant pour acquis que la date de dernière exposition au risque était fixée au 31 mai 2016, c’est-à-dire à la date à laquelle monsieur [T] [I] a été placé en arrêt de travail, ce qui n’est pas contesté par celui-ci.
Ils ont également tenu pour acquis que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée devait être fixée au 26 septembre 2017, date retenue par le médecin conseil de la caisse à l’occasion du colloque médico-administratif du 8 juin 2018.
Bien que monsieur [T] [I] soutienne lors de l’audience qu’il souffrait déjà de l’épaule gauche dans les six mois qui ont succédé son arrêt de travail du 31 mai 2016, ses seules déclarations ne peuvent suffire si elles ne sont pas corroborées par un quelconque document médical permettant de justifier que ces douleurs ont bien été constatées par un médecin avant le 26 septembre 2017, et ce même si un diagnostic précis n’avait pas encore été posé.
Le tribunal constate que le dossier de monsieur [T] [I] ne comporte aucun document, notamment médical, autre que les pièces constitutives du dossier de la caisse.
Or, les membres des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles consultés ont considéré que ce délai de presque seize mois, écoulé entre le dernier jour de travail du requérant le 30 mai 2016 et la date de première constatation de la maladie fixée au 26 septembre 2017, se trouve être physiologiquement incompatible avec un lien de causalité direct entre la pathologie du requérant et son travail habituel et ce, en dépit de la durée d’exposition au risque durant plus de vingt années, dont les membres du comité avaient une parfaite connaissance.
Faute d’éléments médicaux permettant d’objectiver l’apparition des douleurs à l’épaule gauche dans un délai physiologiquement compatible avec l’origine professionnelle alléguée, il y a lieu de débouter monsieur [T] [I] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
DECLARE le recours de monsieur [T] [I] recevable ;
DEBOUTE monsieur [T] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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