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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01713 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTO5
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 7] C/ S.N.C. REGIE CHAPOT ET CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société DERVAULT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. REGIE CHAPOT ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [G] [V] de la SELARL DREZET – PELET – 485, Expédition
Maître [E] [X] de la SELARL RAYNAUD AVOCAT – 145, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 septembre 2024 la société Régie Chapot SNC pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 28320,08 euros au titre du solde créditeur à la fin de la gestion par l’ancien syndic représentant la trésorerie du syndicat, la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Régie Chapot était le syndic de cette copropriété, dont le mandat a expiré en 2020. Un nouveau syndic a été désigné le 22 novembre 2023. L’ancien syndic a communiqué un compte rendu de gestion. L’immeuble bénéficie d’un contrat de bail avec un prestataire extérieur pour l’installation d’une antenne sur l’immeuble, et doit percevoir des loyers. Or le solde créditeur à ce titre de 28320,08 euros n’a jamais été transféré au syndicat des copropriétaires par l’ancien syndic, qui a perçu les loyers. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure est restée sans réponse. Le syndicat des copropriétaires s’est trouvé privé de sa trésorerie.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Régie Chapot et Cie sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la réduction de la somme sollicitée dès lors qu’une compensation a eu lieu entre des créances réciproques, liquides et exigibles entre elle et le syndicat des copropriétaires. Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l’inscription de la somme de 28320,08 euros résulte d’une erreur dans l’affectation en comptabilité d’une somme de 15000 euros pour le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], alors qu’elle revenait au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 6]. En effet, l’extraction de sa comptabilité fait apparaître un virement de 15000 euros par la Régie Chapot encaissé le 4 juillet 2022. Elle a donc reversé la somme de 13740 euros au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] le 19 avril 2023. Cette somme de 15000 euros portait sur la location par le même locataire d’une partie du toit pour l’installation d’une antenne, mais envers le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 6]. Le locataire a d’ailleurs précisé dans un mail avoir fait un virement de 15000 euros le 1er juillet 2022 pour le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 6]. Donc l’erreur d’affectation comptable a été rectifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il ne résulte pas des pièces produites d’évidence quant à l’affectation de cette somme de 28320,08 euros, qui certes fait apparaître ce solde créditeur au 31 décembre 2023 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dans le compte rendu de gestion de la Régie Chapot au 3 février 2024. En effet, le syndicat des copropriétaires soutient que cette somme doit lui revenir au simple vu de cette indication, sans expliquer au titre de quelle créance elle correspond, tandis que l’ancien syndic soutient que sur cette somme 15000 euros reviendrait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et que le reliquat aurait en réalité déjà été versé en avril 2023 au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] pour la somme de 13740 euros, les deux sommes ne correspondant pas exactement.
La demande en paiement ne peut qu’être rejetée au vu des contestations sérieuses élevées.
Le demandeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8].
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-michel Raynaud, avocat.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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