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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EIH
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
[Z] [T]
C/
[N] [R]
[W] [K] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [T]
né le 20 Novembre 1960 à [Localité 12] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Pauline PERDIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [R],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [W] [K] épouse [R],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EIH et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant accord verbal datant du mois d’octobre 2012, Monsieur [Z] [T] a permis à Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] de résider dans un logement, situé [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait signifier à Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] un commandement de payer, pour un montant en principal de 30 000,00 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 20 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [Z] [T] a fait assigner Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution de leur obligation de payer le prix du bail aux termes convenus,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
— condamner solidairement Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] au paiement des sommes suivantes:
18.000,00 euros au titre de l’arriéré de loyers sur les trois dernières années, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 28 février 2025 à la préfecture du Pas-de-[Localité 9].
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [Z] [T], représenté, s’en est référé oralement aux demandes et moyens contenus dans son acte introductif.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil, il soutient que Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants depuis le mois de septembre 2014. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R], à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour les trois dernières années écoulées, le surplus de la dette étant prescrit.
Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R], régulièrement assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R], assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 9] le 28 février 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est ni contestable ni contesté que Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] résident dans ledit logement (assignation délivrée à personne, reconnaissance de l’entrée dans les lieux en 2013 par les défendeurs aux termes des conclusions de l’enquête sociale). Néanmoins, Monsieur [Z] [T], sur qui repose la charge de la preuve du bail et de l’existence d’une contre partie au maintien dans les lieux des défendeurs, ne verse au débat qu’un extrait de compte non nominatif mentionnant « [R] » pour « -500,00 EUR » avec une date de valeur au « 24-9-2014 » de sorte qu’un doute subsiste à la fois sur l’identité du protagoniste et sur la personne à l’origine du paiement dans la mesure où face au nom de « [R] » il est porté mention d’un mouvement débiteur et non créditeur. En outre, il ressort des conclusions de l’enquête sociale que Monsieur [N] [R] a expliqué être entré dans le logement appartenant au médecin de son fils avec pour seule contre-partie l’entretien des lieux.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [Z] [T] ne rapporte pas la preuve qu’un loyer mensuel de 500,00 euros a été librement arrêté par les parties dans le cadre du bail verbal allégué alors qu’il est également défaillant lorsqu’il s’agit de démontrer que Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] auraient volontairement exécuté les termes de leur accord verbal en versant mensuellement la somme alléguée dès l’entrée dans les lieux.
Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement formulée par Monsieur [Z] [T].
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la preuve d’un bail verbal comportant obligation pour les défendeurs de s’acquitter de la somme mensuelle de 500,00 euros n’est pas démontrée.
En l’état, Monsieur [Z] [T], qui ne soutient pas pour autant que les occupants sont sans droit ni titre, ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave des défendeurs à leurs obligations qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat.
Il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail et la demande d’expulsion . Il n’y a en outre pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance.
Ayant été condamné aux dépens, la demande de Monsieur [Z] [T] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [T] aux fins de résiliation judiciaire,
REJETTE la demande en paiement au titre des loyers impayés formulée par Monsieur [Z] [T] à l’égard de Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R],
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail verbal qui serait en cours entre Monsieur [Z] [T] d’une part, et Madame [W] [K] épouse [R] et Monsieur [N] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 11] [Adresse 1],
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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