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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00570 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRKF
AFFAIRE : [P] [Q] [G] [L], [Z] [A] épouse [G] [L] C/ [E] [M] [W], [N] [B] [D] épouse [W]
MINUTE : 26/
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
Nous, Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection, tenant audience des référés, assisté de Madame Anne-Lise VOYER, Greffier, lors de l’audience et de Madame Véronique MONAMY, Greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 12 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Q] [G] [L]
né le 28 Février 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [Z] [A] épouse [G] [L]
née le 29 Mars 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE,substituée par Maître Marion FRANCOIS, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M] [W]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [N] [B] [D] épouse [W]
née le 29 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants ni représentés
***
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2022, Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] ont donné à bail – par l’intermédiaire de CNEUF GESTION – à Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 660,06 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] ont fait signifier le 23 juin 2025 à Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 8 octobre 2025, Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] ont fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] solidairement au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de gardiennage ; la somme de 4 110,57 euros à titre provisionnel au titre de la dette locative ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur créance à hauteur de 5 683,53 euros arrêtée au 6 janvier 2026.
Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 26 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par décision réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la procédure de référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 23 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 août 2022 à compter du 24 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande visant à la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 août 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à son paiement à compter du 24 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 août 2022, du commandement de payer délivré le 23 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 janvier 2026 que Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer à Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] la somme de 5 683,53 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. En outre, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARONS recevable la demande de Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 août 2022 entre Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] d’une part, et Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 août 2025 ;
— CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— REJETONS la demande de condamnation au paiement des frais de gardiennage ;
— FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à compter du 24 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer à Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] la somme de 5 683,53 euros (CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer à Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] à payer à Monsieur [P] [G] [L] et Madame [Z] [A] épouse [G] [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [N] [D] épouse [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 juin 2025 ;
— ECARTONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
V. MONAMY Q. ATLAN
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