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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 9 janv. 2025, n° 23/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Janvier 2025
RG N° RG 23/03005 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWNR/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [J] [E] épouse [F]
C/
[I] [C], [K] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C], [K] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le:
Me Isabelle HALBIQUE, vestiaire : 342
Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, vestiaire : 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [G] [E] le 22 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 juin 2023, et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 23 mai 2023 y annexé ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [I], [C] [K] [F], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] ([Localité 9])
et
Madame [G] [J] [E], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Bas-Rhin)
se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [G] [E] à verser à Monsieur [I] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme de 73815 (soixante treize mille huit cent quinze) euros, sous la forme d’un capital d’un montant de 55000 (cinquante cinq mille) euros, payable sur la part revenant à l’épouse du produit de la vente du bien immobilier commun au plus tard dans le mois de la présente décision, et pour le surplus, soit la somme de 18815 (dix huit mille huit cent quinze) euros par renonciation aux créances dont l’épouse pourrait prétendre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Madame [G] [E] renonce à toute revendication s’agissant de la société commerciale de Monsieur [I] [F] créée durant la communauté ;
RAPPELLE que Madame [G] [E] et Monsieur [I] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [G] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [F] accueille l’enfant mineur et à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes : une semaine lors des petites vacances scolaires, et de quinze jours à trois semaines lors des vacances estivales, les dates devant être déterminées amiablement et connues au plus tard un mois avant le début des vacances ; à charge pour le père d’assumer l’intégralité des frais de transport et d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
PRÉVOIT une prise en charge par Madame [G] [E] et Monsieur [I] [F], au prorata de leurs revenus respectifs, des frais exceptionnels relatifs aux enfants communs après accord préalable ; et en tant que de besoin les CONDAMNE au paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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