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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00167 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CN34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Septembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Présidente : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ ayant assisté au débat et Christine RENTZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
Décision rectifiée par jugement du 8 décembre 2025 comme dit en page 8
DEMANDEUR :
M. [D] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Portugal)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
M. [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence POIRETTE, avocate au barreau de SOISSONS
S.C.I. VILLAGES DE L’AISNE immatriculée au RCS sous le numéro 452 511 579
dont le siège est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence POIRETTE, avocate au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2004, Monsieur [D] [K] [U] et Monsieur [R] [S] ont constitué pour une durée de cinquante années une société civile immobilière dénommée SCI VILLAGES DE L’AISNE (ci-après, la SCI), immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 452 511 579, dont le capital social est partagé par moitié entre eux et dont Monsieur [S] est l’unique gérant. Le siège social de la SCI a été établi au [Adresse 1] à [Localité 3], domicile personnel de Monsieur [K] [U].
Se prévalant de désaccords persistants entre les associés ayant donné lieu à une situation de blocage, Monsieur [K] [U] a fait signifier à Monsieur [S] une demande d’assemblée générale en date du 25 mars 2019, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil adressée le 07 mai 2019, demeurées vaines.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Evry, statuant en la forme des référés, a fait droit à la demande de Monsieur [K] [U] et désigné un mandataire social, avec mission de convoquer une assemblée générale des associés afin que celle-ci se prononce sur cinq points déterminés, parmi lesquels notamment le changement de l’adresse du siège social.
Suivant procès-verbal dressé le 22 septembre 2021, l’administrateur provisoire de la SCI a consulté les associés dans le cadre de la mission dévolue par le tribunal d’Evry.
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2021, les associés ont mis à jour les statuts de la SCI ensuite de l’assemblée générale du 22 septembre 2021, fixant son siège social chez Monsieur [R] [S], [Adresse 2] à BERZY LE SEC (02200). Le transfert de siège social n’a pas été porté à la connaissance du greffe du tribunal de commerce.
Monsieur [K] [U] a par ailleurs constaté que la SCI s’est endettée, tant à l’égard d’un particulier au titre d’un prêt souscrit en 2012 que du trésor public au titre de taxes et redevances impayées entre 2017 et 2021.
La SCI a également été condamnée par jugement réputé contradictoire rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons, en vertu duquel un commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 03 mai 2023, pour la somme totale de 27.914,52 euros.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 12 octobre 2022, Monsieur [K] [U] a été assigné conjointement avec Monsieur [S] devant le tribunal judicaire de Soissons, en leur qualité d’associés, en paiement de la dette de la SCI au titre du jugement rendu le 04 février 2021.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [D] [K] [U] a fait assigner Monsieur [R] [S] et la SCI VILLAGES DE L’AISNE devant le tribunal judiciaire de Soissons et sollicité de celui-ci bien vouloir :
A titre principal :
— Prononcer qu’il existe une paralysie du fonctionnement de la société du fait notamment de la mésentente entre les associés ;
— En conséquence, prononcer la dissolution de la société ;
— Nommer tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal avec une mission classique visant à :
— réaliser l’actif de la société, c’est-à-dire vendre les biens corporels et incorporels appartenant à la SCI VILLAGES DE L’AISNE,
— désintéresser les créanciers,
— rendre ses comptes ct le cas échéant, répartir le solde disponible entre les associés au prorata de leurs apports,
— représenter et administrer la SCI VILLAGES DE L’AISNE avec les pouvoir les plus élargis, conformément aux lois ct règlements en vigueur pour mener à terme sa mission ;
— dire qu’en cas de difficulté au cours de l’exécution de sa mission, le liquidateur aura la faculté de saisir le président du Tribunal de Soissons ;
A titre subsidiaire :
— prononcer que Monsieur [D] [K] [U] est bien fondé à obtenir son retrait de la SCI VILLAGES DE L’AISNE pour justes motifs ;
— prononcer que Monsieur [D] [K] [U] perd sa qualité d’associé dès la décision de justice à intervenir ;
— ordonner la publication au greffe du tribunal de commerce du jugement autorisant 1e retrait de Monsieur [D] [K] [U] en qualité d’associé de la SCI VILLAGES DE L’AISNE aux frais de cette dernière ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [K] [U] se prévaut, au visa de l’article 1844-7 5° du code civil, de manquements de Monsieur [S] dans sa gestion de la SCI et de l’absence totale de communication de ce dernier. Il expose n’être informé de rien et que les décisions de gestion sont prises par Monsieur [S] sans convocation de l’assemblée générale. Il fait ainsi état d’un fonctionnement anormal de la SCI menant à son complet blocage, qui perdure et qui résulte des actions du gérant, dont il indique qu’il n’œuvre pas dans l’intérêt social et entretient volontairement une certaine opacité.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir, au visa de l’article 1869 du code civil, qu’en raison d’un conflit ancien d’origine familiale avec Monsieur [S], tout affectio societatis a disparu ; cette disparition constituant à elle seule un juste motif de retrait de l’associé. Il ajoute se trouver dans une situation délicate du fait du désintérêt total du gérant pour l’intérêt social ; il rappelle à ce titre être, en sa qualité d’associé, responsable à l’égard des tiers, alors même qu’il n’a aucune information sur la gérance. Il conclut ainsi à de justes motifs lui permettant de se retirer de la SCI.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 06 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [S] et la SCI ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, en application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a fait droit à la demande et a adressé aux défendeurs une injonction de conclure le 20 décembre 2024.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Monsieur [R] [S] et la SCI VILLAGES DE L’AISNE sollicitent du tribunal bien vouloir :
— Prononcer la dissolution judiciaire de la SCI Villages de l’AISNE.
— Nommer tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal désigner avec mission de :
réaliser les actifs corporels et incorporels de la société désintéresser les créanciers rendre ses comptes et, le cas échéant, répartir le disponible entre les associés au prorata de leurs parts représenter et administrer la SCI Villages de l’AISNE avec les pouvoirs les plus étendus pour mener à terme sa mission.
— Dire qu’en cas de difficulté le liquidateur pourra en référé au Président du Tribunal judiciaire de SOISSONS.
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [S], en son nom personnel et ès qualité de gérant de la SCI, confirme la disparition de tout affectio societatis entre les associés. Il expose que la SCI est affectée depuis plusieurs années de graves difficultés de fonctionnement, liées au fait que le siège social est fixé au domicile de Monsieur [K] [U], dont il indique d’une part qu’il retient et détourne les correspondances, comptes et documents sociaux et, d’autre part, qu’il accomplit des actes de gestion sans son accord.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en dissolution judiciaire de la SCI
En application des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L’article 1844-8 du même code prévoit que la dissolution judiciaire de la société entraîne sa liquidation ; le liquidateur est nommé par décision de justice et sa nomination n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication régulière de la décision.
En l’espèce, il résulte des stipulations de l’article 22-1 des statuts de la SCI VILLAGES DE L’AISNE, que la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, en cas d’inexécution de ses obligations par un associé paralysant le fonctionnement de la société. Ainsi, la mésentente entre associés est insuffisante à fonder la dissolution anticipée de la société.
Néanmoins, il ressort des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que la désignation en justice d’un administrateur provisoire a été nécessaire pour que soit tenue une assemblée générale, afin notamment qu’il soit statué sur le transfert du siège social de la SCI. Ensuite de ce transfert, acté par procès-verbal le 22 septembre 2021 et formalisé par la mise à jour des statuts le 12 octobre 2021, le gérant n’a pas procédé aux démarches pour informer le greffe du tribunal de commerce ; l’extrait K-bis produit par le demandeur à jour au 19 mars 2024 mentionnant toujours comme adresse du siège le domicile de Monsieur [K] [U].
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le gérant ne paye pas les dettes de la SCI. Ainsi, il résulte du courrier de mise en demeure adressé par Monsieur [Y] [G] en qualité de prêteur de deniers à Monsieur [K] [U], que Monsieur [S] ès qualité de représentant légal de la SCI, qui s’était engagé aux termes de la reconnaissance de dettes notariée du 28 juin 2012 à le rembourser avant le 26 juin 2014, lui a « demandé à plusieurs reprises de repousser la date de remboursement ».
Par ailleurs, il est établi que la SCI a fait l’objet de mises en demeure du trésor public de payer les taxes foncières majorées des années 2017, 2018, 2020 et 2021, adressées au siège social soit au domicile de Monsieur [K] [U]. Elle a également été destinataire d’une mise en demeure au titre de taxes et redevances diverses dues au titre de l’année 2019, également adressée au domicile du demandeur. Enfin, un bordereau de situation fiscale a été adressé à la SCI, au domicile de Monsieur [K] [U], le 28 juin 2023 et qui fait état d’amendes fiscales dues aux titres des années 2019 à 2021 pour un montant total de 1.350 euros. Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas justifié par ce dernier de la communication de ces mises en demeure, pour celles adressées antérieurement au transfert du siège social par modification des statuts, au gérant.
Il est enfin établi, par la production d’une lettre du greffe du tribunal de commerce d’Evry adressée au siège social le 02 avril 2021, que les démarches impératives ne sont pas effectuées par le gérant.
Ainsi, il est établi que Monsieur [S] n’exécute pas ses obligations en qualité d’associé gérant, paralysant de fait le fonctionnement de la SCI. Or, il ne peut valablement reprocher à Monsieur [K] [U] de retenir et détourner les correspondances, comptes et documents sociaux, quand le maintien du siège social au domicile de ce dernier, puis l’inaboutissement de la procédure de transfert du siège social, lesquels impactent nécessairement la gestion de la société, relèvent de son tort exclusif et ce depuis plus de six ans.
Dès lors, les conditions de justes motifs et de paralysie du fonctionnement de la société requises pour le prononcé d’une dissolution sont remplies.
En conséquence, la dissolution de la SCI VILLAGES DE L’AISNE sera prononcée et sa liquidation sera ordonnée.
La demande principale en dissolution de la société ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’évoquer la demande subsidiaire de Monsieur [K] [U].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [S], en son nom personnel et ès qualité de gérant de la SCI VILLAGES DE L’AISNE, défendeur qui acquiesce à la demande, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [S], en son nom personnel et ès qualité de gérant de la SCI VILLAGES DE L’AISNE, condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la dissolution de la SCI VILLAGES DE L’AISNE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 452 511 579 ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SCI VILLAGES DE L’AISNE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 452 511 579 ;
DESIGNE la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, sise [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE Monsieur [Z] [A] en qualité de Juge Commissaire et en cas d’indisponibilité Monsieur [X] [H] en qualité de juge commissaire suppléant ;
FIXE à un an à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE la publication du présent jugement conformément à la Loi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de la SCI VILLAGES DE L’AISNE aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de la SCI VILLAGES DE L’AISNE à payer à Monsieur [D] [K] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffière, et elles en ont signé la minute.
La Greffière, La Présidente,
DIT qu’il convient de lire dans le « PAR CES MOTIFS » :
« DESIGNE la SCP CROZAT, prise en la personne de Maître [X] CROZAT, sise [Adresse 4] à [Localité 2], en qualité de liquidateur »
en lieu et place de :
« DESIGNE la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, sise [Adresse 4], en qualité de liquidateur »
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