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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 11 déc. 2024, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 11 Décembre 2024
N° RG 24/02555 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEC2
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[B] [M] C/ [F] [C]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Octobre 2024 mis en délibéré au 11 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Marie pierre ROUGE
1 copie au Notaire
1 copie à la Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] et Madame [B] [M] ont vécu en union libre.
Ils ont acquis en indivision et à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis sue la commune de [Localité 13] en date du 24 février 2010. L’acte a été passé en l’étude de Me [W] Notaire à [Localité 13], pour un prix de 200.000 euros.
Le couple s’est séparé et Monsieur [C] a continué à occuper le bien immobilier.
Par exploit du 28 février 2024 Madame [B] [M] a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [C] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux
Aux termes de son assignation Mme [M] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision [M]-[C],
— ordonner la licitation à la barre du Tribunal de Draguignan du bien en son ensemble, situé Commune de [Localité 14] – Lieudit [Adresse 18] – Cadastré Section F n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]. Pour une surface de 04 ha 10 a 41 ca. Achat en date du 24 février 2010- Publié à la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 19.03.2010 Vol 2010 P N° 23 11,
— fixer la mise à prix à la somme de 110.000 euros avec faculté de baisse du prix à hauteur d’un quart en cas de carence d’enchères, au vu du cahier des charges qui sera dressé par Mme [I] [E],
— dire que la publicité sera faite comme en matière de saisie immobilière ;
— ordonner que le prix de vente soit remis au notaire désigné pour les comptes de liquidation
— désigner le Président de la [15] ou son délégataire afin de dresser les comtes de liquidation partage de l’indivision [M]-[C],
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux conclusions du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
Monsieur [F] [C] régulièrement assigné le 28 février 2024 par remise de l’acte du commissaire de justice à personne concernée en application de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat pour sa défense. La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 23 mai 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile , le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation , est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par des courriels en date du 14 juin 2023 et du 11 juillet 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [B] [M] justifie avoir effectué une tentative du règlement amiable et formulé une proposition de partage amiable du bien indivis (pièce N° 6: Lettre recommandée du 14 juin 2023 ; pièce n° 8: Lettre simple du 11 juillet 2023 ; pièce n° 7 : réponse de Monsieur [F] [C] ). Le partage amiable ayant échoué.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [M] et Monsieur [F] [C].
L’indivision est constituée d’un bien immobilier sis Lieu-dit [Adresse 18] à [Localité 14] acquis par le couple par acte notarié en date du 24 février 2010 au prix de 200.000 euros.
Madame [M] sollicite la vente sur licitation au prix de 110.000 euros. Elle suppose que Monsieur [C] ne dispose pas de ressources suffisante pour régler la soulte ou prendre en charge le crédit. Elle produit un rapport de l’expert immobilier [J] [Y] en date du 15 juillet 2021 ayant retenu un prix de 186.000 euros pour ce bien indivis.
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un bien immobilier et du mobilier le garnissant suppose que le demandeur y réside effectivement actuellement.
Monsieur [F] [C], régulièrement assigné, est défaillant et n’a pas constitué avocat, Il ne conteste pas cet état de fait.
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] occupe le bien indivis depuis la séparation.
Compte tenu des seuls éléments produits par Madame [D], il sera fait droit à toutes ces demandes.
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir l’acte de partage conformément à la présente décision.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [D] et Monsieur [F] [C];
POUR Y PARVENIR :
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en un seul lot, de l’immeuble suivant :
situé sur la commune de [Localité 14], Lieudit, figurant au cadastre de ladite commune sous références Section F, n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] d’une surface de 04 ha 10 a 41 ca, acquis par Madame [B] [N] [S] [M], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] à [Localité 14] et Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] demeurant à [Localité 14] au [Adresse 8], par acte de Maître [O] [W], notaire à [Localité 13] en date du 24 février 2010,
sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Marie- Pierre ROUGE, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes à la vente aux enchères publiques du bien,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DESIGNE Me [A] [L] notaire à [Localité 19] pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis du 03 avril 2025 (audience virtuelle) ;
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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