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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
N° RG 24/00392
N° Portalis DBWT-W-B7I-ENJI
MINUTE 25/00
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] épouse [G]
demeurant [Adresse 8]
Représentée et Plaidant par Maître Aline GUILLIN, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-02153 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 9]
Représenté et Plaidant par Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes
PRÉSIDENT : Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025
JUGEMENT : – contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Raphaël CERVELLERA, greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Me GUILLIN
Me YAHIAOUI
Copie S.C.J.E.
[12]
Copie dépens.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 avril 2024,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [X] [G], le divorce des époux :
[V] [I]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] (Algérie)
et :
[X] [G]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 14] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [X] [G] à payer à Madame [V] [I] la somme de 4.320,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [X] [G] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 90,00 euros et ce pendant quatre années ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er septembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
— -------------------------------------------------------------------------------------------
indice à la date du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Madame [V] [I] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs, [H] et [S] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs, [H] et [S], au domicile de la mère, Madame [V] [I] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que Monsieur [X] [G] exercera son droit de visite à l’égard de [H] et [S] en lieu neutre, au sein de l’espace rencontre du SCJE, [Adresse 15], tel [XXXXXXXX01], mail : er-charleville-mézières@scje.fr, à raison d’une à deux visites par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, sans possibilité de sorties ;
Dit que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre du SCJE, pour la mise en œuvre du droit de visite, en s’adressant au secrétariat en téléphonant au 03.52.76.00.93 ;
Dit qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants du SCJE et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;
Dit que la structure rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de six mois, et de façon anticipée en cas de difficulté ;
Dit que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de la structure s’exerce pendant une durée de 8 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 6 mois maximum) ;
Dit qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
Dit que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
Dit que le greffe du service des affaires familiales transmettra une copie de la présente décision par voie dématérialisée à l’adresse suivante : er-charleville-mézières@scje.fr ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Monsieur [X] [G] à payer à Madame [V] [I] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [G], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (Algérie), [H] [G], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (Algérie) et [S] [G], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Ardennes), de 100,00 euros par mois et par enfant, soit au total 300,00 euros ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [G], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (Algérie), [H] [G], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (Algérie), et [S] [G], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Ardennes), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [X] [G], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [V] [I] ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [X] [G], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations,
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende,
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
Condamne Monsieur [X] [G] au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la Maître Aline GUILLIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le trois Septembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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