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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQYW
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [S] [B] épouse [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [A] [X],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 janvier 2017, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [A] [X] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 380 € hors charges.
Le 12 août 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] ont fait signifier à Monsieur [A] [X] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 2658,90 €, arrêtée au 4 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [A] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— juger qu’il sera prêté le concours de la force publique à Monsieur et Madame [M] dans le cadre des opérations d’expulsion à intervenir,
— condamner Monsieur [A] [X] à payer:
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, soit la somme de 443,15 € à compter du 1er novembre 2025,
* la somme de 3545,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025,
* la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] comparaissent à l’audience assistés de leur conseil. Ils actualisent leur créance à la somme de 3.542,20 €, maintiennent leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapportent à leurs écritures et pièces.
Monsieur [A] [X] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les assignations ont été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 12 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [A] [X] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 octobre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [A] [X] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [A] [X] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] sont fondés à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur le prononcé d’une astreinte
Le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [A] [X] à quitter les lieux et les bailleurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] produisent aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 20 octobre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [A] [X] reste redevable de la somme de 3545,20 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [A] [X] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [A] [X], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de condamner Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 18 janvier 2017, à compter du 12 octobre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [X], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui voir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour lui d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] seront autorisés à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] la somme de 3545,20 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 20 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [S] [B] épouse [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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