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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/52419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52419 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KN2
N° : 2
Assignation du :
18 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATELIERS ROBERT GOHARD, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alice DEWITTE, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sarah DEMORTIERE, avocat au barreau de PARIS – #J0096
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [T] [N] a en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation d’un appartement acquis en 2022, sis à [Adresse 2].
Il a confié dans ce cadre à la société ATELIERS ROBERT GOHARD des travaux de peinture selon devis du 29 mars 2023 modifié selon devis du 12 avril 2023 pour un montant de 49 310, 43 euros TTC.
Monsieur [N] a signé un devis pour des travaux supplémentaires le 23 novembre 2023 d’un montant de 16 181 euros TTC.
.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 septembre 2024 avec réserves.
Monsieur [N] a payé à la société ATELIERS ROBERT GOHARD en exécution de ses prestations la somme totale de 39 448, 34 euros.
Il n’a pas payé les trois factures émises par la société ATELIERS ROBERT GOHARD les 31 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 30 septembre 2024.
C’est dans ces circonstances que, souhaitant obtenir paiement du solde de son marché, la société ATELIERS ROBERT GOHARD a assigné Monsieur [N], par acte d’huissier du 18 mars 2025, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
La société ATELIERS ROBERT GOHARD soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [T] [N] au paiement d’une provision de 29 843, 60 euros TTC au titre des factures n°23-0654, 24-0041 et 24-0536,
— condamner Monsieur [T] [N] au paiement d’une provision au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 5 741, 29 euros au 17 décembre 2025 et à parfaire au jour du paiement définitif de la dette,
— rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [N] au titre de la reprise sous astreinte de désordres affectant les murs de l’appartement,
A titre subsidiaire,
— renvoyer la présente affaire au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejeter la demande de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [N] soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ATELIERS ROBERT GOHARD,
— rejeter les demandes de la société ATELIERS ROBERT GOHARD,
A titre subsidiaire,
— limiter la provision octroyée à la société ATELIERS ROBERT GOHARD à la somme de 20 890, 52 euros,
A titre reconventionnel,
— ordonner à la société ATELIERS ROBERT GOHARD de procéder à la reprise des désordres apparus sur les murs de l’appartement de Monsieur [N] pendant la durée légale de parfait achèvement, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— débouter la société ATELIERS ROBERT GOHARD de ses demandes au titre des pénalités de retard,
— débouter la société ATELIERS ROBERT GOHARD de ses demandes de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au surplus,
— condamner la société ATELIERS ROBERT GOHARD à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société ATELIERS ROBERT GOHARD demande paiement de la somme provisionnelle de 29 843, 60 euros au titre du solde des travaux qu’elle estime lui être dû.
Monsieur [N] s’oppose à cette demande en affirmant qu’il n’a pas signé le devis établi le 14 novembre 2023 qui ne peut donner dès lors lieu à aucun paiement, que les réserves à réception n’ont pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus ultérieurement dans le délai de parfait achèvement.
Il n’est pas établi que Monsieur [N] a commandé et accepté les travaux figurant sur le devis du 14 novembre 2023 qu’elle n’a pas signé et qu’elle conteste. La demande en paiement fondé sur ce devis est dès lors sérieusement contestable.
En revanche, il résulte des pièces produites que Monsieur [N] a confié à la société ATELIERS ROBERT GOHARD des travaux de peinture pour un montant de 49 310, 43 euros TTC selon devis du 12 avril 2023 outre des travaux supplémentaires selon devis du 26 octobre 2023 d’un montant de 16 181 euros TTC soit la somme totale de 65 491, 43 euros TTC.
Monsieur [N] a payé à ce titre une somme totale de 39 448, 34 euros.
Il est admis par les parties que les travaux ont été réceptionnés le 24 septembre 2024 avec réserves.
Il n’est pas établi que ces réserves ont été levées. Le seul courriel électronique du 28 janvier 2025 adressé par le maître d’oeuvre aux parties leur proposant de convenir d’une date pour constater la levée des réserves n’en justifie pas avec l’évidence requise en référé dès lors que Monsieur [N] le conteste et qu’il appartient à l’entreprise d’en justifier.
Il ressort en outre du constat d’huissier dressé à la demande de Monsieur [N] le 16 mai 2025 que des désordres affectant les peintures sont survenus après la réception (enduit mural des murs du couloir et de la buanderie commence à se fissurer et se décoller, fissures en différents endroits dans la buanderie, fissures sur la peinture des portes séparatives avec le bureau et avec la cuisine, importante fissure horizontale visible au-dessus du passage existant entre la cuisine et la salle à manger).
Néanmoins, eu égard à l’ampleur de ces désordres et alors que les réserves constituent des finitions des travaux de peinture, ces circonstances ne constituent pas des contestations sérieuses faisant obstacle en son principe à la créance réclamée.
De même, le litige qui oppose par ailleurs Monsieur [N] aux autres sociétés du groupe GOHARD devant le juge du fond, dans le cadre du même chantier de rénovation de son appartement mais concernant des lots distincts n’est pas une contestation sérieuse pouvant justifier le rejet de la demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance pour les seuls travaux de peinture.
Au regard des éléments susvisés, en prenant en compte les désordres susvisés, le montant non sérieusement contestable de la créance revendiquée s’établit à la somme de 15 000 euros TTC.
Monsieur [N] sera en conséquence condamné à payer cette somme à titre provisionnel à la société ATELIERS ROBERT GOHARD.
En revanche, alors que la somme précitée est une provision et ne couvre pas le montant de l’ensemble des trois factures invoquées, l’application des articles L.441-9 et L.441-10 du code de commerce relatifs aux pénalités de retard mentionnées sur lesdites factures et les frais de recouvrement n’est pas non sérieusement contestable.
La somme susvisée portera en conséquence intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation délivrée à Monsieur [N] valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N]
Monsieur [N] sollicite à titre reconventionnel la condamnation, sous astreinte, de la société ATELIERS ROBERT GOHARD à reprendre les désordres affectant les peintures de son appartement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil en vertu duquel la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La société ATELIERS ROBERT GOHARD s’oppose à cette demande en indiquant que Monsieur [N] se contredit en refusant de signer le procès-verbal de réception et le règlement du solde du marché et en demandant la reprise des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que les désordres constatés par huissier ne lui sont pas imputables mais sont liés à des travaux lourds réalisés dans l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [N].
Il a été précédemment rappelé que les parties et notamment Monsieur [N] reconnaissait que les travaux avaient été réceptionnés le 24 septembre 2024.
Néanmoins, alors que la société ATELIERS ROBERT GOHARD conteste l’imputabilité des désordres constatés par huissier et que Monsieur [N] n’a pas payé l’intégralité du montant du marché, la demande formée à l’encontre de l’entreprise tendant à sa condamnation sous astreinte à reprendre les désordres est sérieusement contestable.
Il n’ y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose que à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
La société ATELIERS ROBERT GOHARD qui sollicite l’application de cette disposition, ne justifie pas de l’urgence, condition permettant le renvoi de la présente affaire devant la juridiction du fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [N], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la société ATELIERS ROBERT GOHARD la somme provisionnelle de 15 000 euros TTC en paiement de son marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ATELIERS ROBERT GOHARD relative aux pénalités de retard et frais de recouvrement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [N] de condamnation sous astreinte à reprendre les désordres ;
REJETTE la demande de renvoi de la présente affaire au fond ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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