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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2025, n° 22/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/04768 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3NX
[M] [H]
C/
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
S.E.L.A.R.L. [F] représentée par Me [T] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Hortense SGRO – 63
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 FEVRIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2025.
Jugement réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hortense SGRO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (S.F.M. I), dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [F] représentée par Me [T] [F] (RCN de [Localité 7] n°830 000 451), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 27 janvier 2017, Madame [M] [H] a confié à la S.A.S. AGECOMI la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6], pour un montant forfaitaire de 94.330,00 euros T.T.C.
Aux termes de plusieurs avenants du 15 novembre 2017, 21 octobre 2019, 30 octobre 2019, 10 janvier 2020, les parties ont convenu de porter le coût de cette construction à la somme de 97.085,00 euros T.T.C.
Par courrier du 07 février 2019, la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES a informé Madame [M] [H] que suite à une fusion-absorption de plusieurs sociétés, elle venait désormais aux droits de la S.A.S. AGECOMI.
Le 20 janvier 2021, un procès-verbal de réception a été établi avec réserves.
Par courrier du 27 janvier 2021, Madame [M] [H] a dénoncé des réserves complémentaires.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2021, Madame [M] [H] a fait assigner la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES afin notamment, de solliciter la désignation d’un consignataire pour recevoir le solde du marché fixé à 4.877,00 euros, l’autorisation de faire lever les réserves et la condamnation de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à lui verser la somme de 15.865,20 euros ou subsidiairement, la condamnation de cette société à lever les réserves sous astreinte, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité contractuelle de retard de 20.000,00 euros et à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés a statué en ces termes:
— “ORDONNONS la consignation par Madame [M] [H] de la somme de 4.877,00 euros dans les mains du Bâtonnier des avocats de [Localité 5] correspondant au solde du marché de construction conclu avec la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
— CONDAMNONS la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à lever les réserves consignées dans le procès-verbal de réception du 20 janvier 2021 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNONS la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à verser à Madame [M] [H] une somme provisionnelle de 7.891,44 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;
— CONDAMNONS la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à justifier à Madame [M] [H] de sa garantie décennale au jour de l’ouverture de chantier, et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois ;
— CONDAMNONS la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à verser à Madame [M] [H] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES aux dépens ;
— DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.”
Par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2022, Madame [M] [H] a fait assigner la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés notamment, à l’absence de levée des réserves et au retard de livraison (R.G. n°22/4768).
Par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, la S.E.L.A.R.L. [F] agissant par Maître [T] [F] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2023, Madame [M] [H] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES (R.G. n°23/1700).
Le 14 juin 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée (sous le R.G. n°22/4768).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 octobre 2023, Madame [M] [H] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1796-2 du code de la construction,
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
Vu l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L241-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Sur l’absence de levée des réserves,
— Ordonner l’inscription au passif de la société SFMI la somme de 15.865,20 euros T.T.C. au titre des frais de la reprise des réserves ;
— Ordonner la mainlevée du séquestre et ordonner à Monsieur le Bâtonnier des avocats de [Localité 5] à restituer la somme de 4.877,00 euros directement entre les mains de Madame [H] ;
Subsidiairement,
— Ordonner l’inscription au passif de la société SFMI d’une somme qui ne saurait être inférieure à 9.082,80 euros au titre des frais de reprise des réserves ;
— Ordonner la mainlevée du séquestre et ordonner à Monsieur le Bâtonnier des avocats de [Localité 5] à restituer la somme de 4.877,00 euros directement entre les mains de Madame [H] ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— Après avoir établi qu’aucune levée des réserves ne pourra plus intervenir et que la somme séquestrée n’est jamais entrée dans le patrimoine de la société SFMI, ordonner la mainlevée du séquestre et ordonner à Monsieur le Bâtonnier des avocats de [Localité 5] à restituer la somme de 4.877,00 euros directement entre les mains de Madame [H] ;
Sur les indemnités de retard,
— Ordonner l’inscription au passif de la société SFMI de la somme de 9.117,6 euros au titre de l’indemnité de retard ;
Sur l’assurance décennale obligatoire,
— Ordonner l’inscription au passif de la société SFMI la somme de 5.000,00 euros au titre de l’absence d’assurance décennale obligatoire ;
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à la fuite puis à l’incendie de la pompe à chaleur,
— Ordonner l’inscription au passif de la société SFMI la somme de 7.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [H] ;
Sur l’indemnisation du préjudice moral lié à l’opposition abusive et au harcèlement de SFMI,
— Ordonner l’inscription au passif de la société SFMI I la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral de Madame [H] ;
En tout état de cause,
— Condamner la S.A.R.L. [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI à verser à Madame [H] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
— Le condamner aux dépens qui comprendront l’ensemble des frais d’huissiers et d’expert amiable exposés par Madame [H].
***
La S.E.L.A.R.L. [F] représentée par Maître [T] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [M] [H], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que conformément aux dispositions des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce, l’instance a été valablement reprise après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, Madame [M] [H] ayant justifié de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et ayant régulièrement appelé à la cause ce dernier.
Sur les demandes de Madame [M] [H]
1. Sur l’absence de levée des réserves
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.”
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir :
— d’une part, qu’aux termes du procès-verbal de réception signé par les parties le 20 janvier 2021, quatre réserves constatées contradictoirement ont été relevées dans les termes suivants :
— “pignon à reprendre en ravalement façades
— placo à reprendre, défaut de planéité des cloisons entre cuisine et toilettes
— encadrement de porte cellier mal aligné
— encadrement de porte non conforme au plan d’exécution de la chambre 2 mauvais sens”
— d’autre part, que par lettre recommandée du 27 janvier 2021, Madame [M] [H] a dénoncé des réserves complémentaires en se fondant notamment, sur une expertise amiable réalisée à sa demande.
Force est de constater aujourd’hui que la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ne justifie aucunement avoir réalisé les travaux de reprise des réserves susvisées figurant sur le procès-verbal de réception et ce, en dépit de la décision prononcée à son encontre sur ce point par le juge des référés le 31 mars 2022, de sorte que Madame [M] [H] apparaît parfaitement fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
En revanche, dès lors que les divers défauts/désordres dénoncés par courrier du 27 janvier 2021 n’apparaissent pas, au regard de leur nature même, avoir été révélés postérieurement à la réception, au sens des dispositions légales susvisées, et dès lors qu’ils étaient manifestement visibles au moment de cette réception, même pour un non-professionnel, Madame [M] [H] apparaît mal fondée à solliciter une indemnisation de ce chef et ne peut se prévaloir sur ce point de la garantie de parfait achèvement telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, étant souligné:
— qu’elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation prévoyant la possibilité pour le maître de l’ouvrage de dénoncer les vices apparents par lettre recommandée dans les huit jours de la remise des clés, puisqu’elle était manifestement assistée par un professionnel habilité pour ce faire, au moment de la réception, tel que cela résulte des termes mêmes du procès-verbal de réception, aucun élément probant ne permettant de s’assurer que ce professionnel n’aurait pas assisté à l’ensemble des opérations de réception, comme l’affirme la demanderesse, et n’aurait pas été en mesure de la conseiller utilement pendant le déroulement de celles-ci ;
— qu’en tout état de cause, la réalité, la nature exacte et l’étendue des défauts/désordres dénoncés par Madame [M] [H] après la réception ne peuvent être établies et ne sont aucunement démontrées, le rapport technique établi de façon non contradictoire par la S.A.S. EQQER, à la seule demande de Madame [M] [H], qui n’est corroboré par aucun autre élément probant, étant parfaitement insuffisant à cet égard.
Dans ces conditions, seuls les travaux de reprise des quatre réserves figurant au procès-verbal de réception peuvent être envisagés et examinés.
En l’occurrence, Madame [M] [H] se contente de produire, au soutien de ses prétentions, le devis de PF TRAVAUX établi le 09 décembre 2021 pour la reprise de l’ensemble des réserves et défauts dénoncés par ses soins et ce, alors que le juge des référés a souligné la difficulté d’isoler et de déterminer précisément, à partir de ce devis, le coût des travaux de reprise des seules réserves du procès-verbal de réception.
Dès lors et en l’absence d’autre élément probant, les travaux de reprise des réserves du procès-verbal de réception seront évalués à la somme globale de 5.000,00 euros au vu des quelques éléments chiffrés résultant de ce devis.
En conséquence, il convient de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre de la reprise des réserves du procès-verbal de réception et d’ordonner la mainlevée de la consignation de la somme de 4.877,00 euros auprès du Bâtonnier des avocats de [Localité 5], avec remise des fonds à Madame [M] [H].
2. Sur le retard de livraison
L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que “le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…)
i) la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…)”.
Selon l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation :
“En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard”.
Selon l’article L231-3 du même code, “dans le contrat visé à l’article L231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : (…)
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits…”.
En l’espèce, les parties ont convenu, aux termes des conditions générales et particulières du contrat signé le 27 janvier 2017, que les travaux devaient débuter dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de commencement des travaux et s’exécuter dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du chantier, fixant l’indemnité due au maître de l’ouvrage, en cas de retard de livraison, à une somme égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard conformément aux dispositions légales susvisées.
Les pièces versées aux débats, comme l’a déjà relevé le juge des référés, permettent de retenir que les travaux ayant débuté le 17 avril 2018, l’ouvrage aurait dû être livré le 17 avril 2019 et que Madame [M] [H] ayant pris possession de son bien le 20 janvier 2021, un retard de 644 jours doit être retenu.
Certes, les conditions générales du contrat ont prévu que ce délai d’exécution des travaux de construction pouvait être prorogé :
— “de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ;
— en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants ou imposées par l’administration ;
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution, ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ;
— de la durée des intempéries définies à l’article L5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.”
Cependant et conformément aux dispositions légales susvisées, la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ne pouvait être déchargée de son obligation d’exécuter les travaux dans le délai prévu par le contrat en prévoyant des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
En outre et en tout état de cause, la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ne justifie aucunement, dans le cadre de la présente instance au fond, ni de l’existence et de la durée de causes d’interruptions du chantier imputables à Madame [M] [H] provoquées notamment, par des retards de paiement ou des retards dans l’exécution des travaux qu’elle s’était réservée, ni de l’existence et de la durée de cas de force majeure, de cas fortuits ou d’intempéries.
Dans ces conditions, seules peuvent être prises en considération, comme causes légitimes de retard :
— d’une part, la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 entre le 12 mars et le 23 juin 2020 (103 jours), tel que l’admet d’ailleurs Madame [M] [H];
— d’autre part, les deux prorogations du délai d’exécution des travaux d’une durée totale de trois mois, telles qu’elles résultent des avenants signés par les parties et telles qu’elles ont ainsi expressément été acceptées par Madame [M] [H] (90 jours).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, un retard de 451 jours (644 – 103 – 90) est imputable à la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.
Dès lors, compte tenu du coût des travaux (94.330,00 euros) et de l’indemnité journalière fixée à 1/3000ème de ce coût (31,44 euros), la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES est débitrice d’une indemnité de retard d’un montant global de 14.179,44 euros, soit une indemnité résiduelle de 6.288,00 euros après déduction de la provision versée par la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de 7.891,44 euros.
En conséquence, il convient de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre de l’indemnité de retard de livraison.
3. Sur l’absence d’attestation d’assurance décennale
Aux termes de l’article L241-1 du code des assurances :
“Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité”…
En l’espèce, la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES a été condamnée, aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2022, à justifier à Madame [M] [H], en application de ces dispositions légales, de sa garantie décennale au jour de l’ouverture du chantier, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Force est de constater aujourd’hui que la défenderesse ne justifie nullement avoir communiqué à Madame [M] [H] une quelconque attestation d’assurance.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] [H] fait valoir que ce défaut de production d’une attestation de garantie décennale lui est préjudiciable, dès lors qu’elle souhaite vendre son bien immobilier et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de présenter cette attestation aux acquéreurs potentiels, sollicitant à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.000,00 euros.
L’existence de ce préjudice lié au manquement de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à son obligation légale, n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Madame [M] [H].
En conséquence, il convient de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre du défaut d’attestation d’assurance décennale.
4. Sur le préjudice de jouissance lié aux défauts de la pompe à chaleur
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
En l’espèce, Madame [M] [H] entend se prévaloir de ces dispositions légales s’agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur équipant son bien immobilier.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour caractériser tant l’existence d’un désordre de nature décennale, que l’existence d’un manquement quelconque de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à ses obligations concernant cette pompe à chaleur, étant relevé notamment qu’en l’état des éléments du dossier, la date d’apparition, la nature, l’ampleur des désordres allégués ne peuvent aucunement être déterminées.
Dans ces conditions, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sur ce point.
En conséquence, Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
5. Sur le préjudice moral
Madame [M] [H] sollicite le paiement d’une somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait “de l’opposition abusive et du harcèlement” de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, soulignant que l’attitude de la défenderesse l’oblige à mettre son bien en vente pour “oublier ces années catastrophiques de construction” et que “sa responsabilité peut être engagée à tout moment en sa qualité de vendeur-constructeur” en raison de l’existence de “nombreux désordres de nature décennale déjà connus ou qui risque de se faire connaître au fil du temps”.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de caractériser tant les faits d’opposition et de harcèlement reprochés à la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, que le préjudice moral allégué.
En conséquence, Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES qui succombe à l’action, doit supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant souligné que les frais d’huissier et d’expertise amiable évoqués par Madame [M] [H] ne constituent pas des dépens au sens de ces dispositions légales.
En outre, Madame [M] [H] apparaît bien fondée à solliciter une indemnité de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager.
Il convient de fixer ces dépens et cette indemnité au passif de la procédure collective de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DIT que la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES est tenue de payer de payer à Madame [M] [H] la somme de 5.000,00 euros au titre des travaux de reprise des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 20 janvier 2021 ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES cette somme de 5.000,00 euros au titre des travaux de reprise des réserves ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la consignation de la somme de 4.877,00 euros auprès du Bâtonnier des avocats de [Localité 5] avec remise des fonds à Madame [M] [H];
DIT que la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES est tenue de payer à Madame [M] [H] la somme de 6.288,00 euros au titre des indemnités de retard de livraison ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES cette somme de 6.288,00 euros au titre des indemnités de retard de livraison;
DÉBOUTE Madame [M] [H] de ses demandes pour le surplus ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SOCIETE FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de Madame [M] [H] la créance de Madame [M] [H] de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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