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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLO
AFFAIRE : [T] [K], [W] [K] épouse [K] C/ SCI GRISARD-FERRY,SDC de l’Immeuble LA VIE EN VERT du [Adresse 3] à SAINT PRIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 10] (ALGEIRE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [K] épouse [K]
née le 14 Avril 1968 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCI GRISARD-FERRY
dont le siège social est sis Chez Anjalys Promotion – [Adresse 8]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
SDC de l’Immeuble LA VIE EN [Localité 21] du [Adresse 4] [Localité 17] [Adresse 15]
Pris en personne de son syndic en exercice la SAS ANJALYS GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [N] [D] – 261 (grosse + expédition)
Maître [Localité 13] BRISWALDER de la SELARL AKLEA – 1050 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédition x3)
[T] [K] et son épouse [W] [K] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 juillet 2024 la société Grisard-Ferry SCI et le syndicat des copropriétaires La Vie en [Localité 21], demeurant à [Adresse 19], pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour déterminer les caractéristiques de la construction nouvelle réalisée [Adresse 5], au regard des plans du dossier de permis de construire et de la réalité, la hauteur du bâtiment, déterminer les modalités de réalisation notamment quant au rehaussement du terrain naturel, visiter la propriété des demandeurs, vérifier et décrire les troubles invoqués, déterminer tout manquement des intervenants à la construction en lien avec ces troubles, évaluer la perte de valeur vénale de la propriété des époux [K], la perte de jouissance, donner son avis sur les mesures propres à remédier aux troubles, voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 20], constitué d’une villa et du terrain attenant. Sur les parcelles voisines situées à l’ouest, sur le [Adresse 14], a été édifié un immeuble de 19 logements et 5 maisons individuelles, en cours d’achèvement. Sur la façade Est de cette construction, à proximité immédiate du mur de séparation, sont édifiés quatre balcons avec des porte-fenêtres, qui donnent aux futurs habitants une vue directe et plongeante sur la propriété des époux [K]. Le sol a été surélevé pour créer des garages en sous-sol, ce qui augmente la hauteur de la construction. Les demandeurs ont complètement perdu leur intimité ainsi que l’ensoleillement de leur propriété. La société Grisard-Ferry maître d’ouvrage ne s’est pas impliquée dans le processus de médiation tenté par Monsieur et Madame [K]. Ils subissent un trouble anormal de voisinage et ont des doutes quant à la conformité de la construction au permis de construire, spécialement quant à la surélévation du terrain, que les déclarations au permis de construire ne prévoyaient pas.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Grisard-Ferry et le syndicat des copropriétaires La Vie en [Localité 21] sollicitent le rejet des demandes, à titre subsidiaire une modification de la mission de l’expert et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La configuration des parcelles voisines a pour conséquence que les époux [K] n’ont jamais été assurés de l’absence de vis-à-vis avec de futurs éventuels voisins. Les deux parcelles acquises par la société Grisard-Ferry font partie des cinq parcelles limitrophes de celle des époux [K], dans un quartier d’urbanisation croissante. L’action est relative à un trouble anormal du voisinage, elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile et se trouve donc irrecevable à l’égard du syndicat des copropriétaires qui n’y a pas été convoqué. Les époux [K] n’ont d’ailleurs pas tenté de médiation car ils n’ont pas répondu aux propositions de dates faites par la société Grisard-Ferry. Leur demande est dépourvue de motif légitime faute de justification du trouble qu’ils invoquent. Une action au fond serait en tout état de cause vouée à l’échec compte tenu du caractère encerclé par d’autres parcelles du tènement des époux [K], de l’essor immobilier de la commune de [Localité 18], du fait que l’envergure du projet immobilier était connu de tous. Les époux [K] indiquent que la construction n’est pas encore achevée et ne peuvent dès lors soutenir qu’ils subissent un préjudice actuel. La société Grisard-Ferry a planté deux arbres à feuillage persistant à leur demande et leur a proposé de planter à ses frais sur leur parcelle des végétaux pour assurer leur intimité. Quant à la servitude de passage des époux [K], un badge était à leur disposition au sein des locaux de la société Grisard-Ferry ainsi qu’il leur a été précisé téléphoniquement. Ils ont récupéré le 3 février 2025 une clé et un badge leur permettant d’exercer leur droit de passage, dès lors que les travaux ont été achevés le 13 décembre 2024. La construction de la société Grisard-Ferry a été approuvée et elle a tout pensé pour préserver l’intimité des voisins avec plantation d’arbres. La demande de production de pièces doit donc être rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [K] demandent en outre de condamner in solidum les défendeurs sous astreinte à leur remettre tout moyen d’accès pour qu’ils puissent utiliser le portail objet de leur droit de passage, et à produire tous documents démontrant qu’ils ont étudié les impacts négatifs du projet immobilier pour les voisins, et portent à 3000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs ont détruit le mur mitoyen, puis reconstruit mais laissé brut le mur qui était auparavant crépi, ils n’ont pas égalisé la terre excédentaire. Eux démontrent parfaitement subir un préjudice du fait de la construction. La société Grisard-Ferry ne leur pas remis les moyens d’accès pour utiliser le portail d’accès commun durant de longs mois. Ils n’ont pas obtenu toutefois le digicode pour exercer la servitude de passage côté [Adresse 11] ni la clé du portillon [Adresse 16].
SUR CE :
Les demandeurs justifient avoir tenté une mesure de médiation, qui n’a pas prospéré après une première rencontre plénière qui a réuni les parties le 24 janvier 2025 (pièce 9), qui faisait suite à une première tentative à la suite de laquelle les parties n’avaient pas réussi à trouver une date qui leur convienne (pièce 6) . Il a été ainsi satisfait par les demandeurs à l’obligation qui résulte des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît que l’action au fond que pourraient intenter les demandeurs serait fondée sur un trouble anormal de voisinage. Il n’est pas soutenu en effet un défaut de respect de la législation ni de la réglementation sur le bâti, le plan du quartier produit par les défendeurs démontre un habitat relativement dense, constitué de pavillons bénéficiant de petits jardins. Les travaux ont été achevés le 13 décembre 2024, ils sont constitués de petites maisons qui disposent d’une petite terrasse en rez-de-chaussée, pourvues d’un étage avec balcon. Les fenêtres dirigées vers le terrain de Monsieur et Madame [K] sont implantées à une distance qui ne souffre pas de discussion.
Les photographies produites par le procès-verbal de constat établi le 7 juin 2024 par Maître [G], commissaire de justice, démontrent que le tènement des époux [S] est cerné par deux côtés par lesdites constructions. Cependant il n’est pas objectivé de privation d’ensoleillement, dès lors que ces constructions sont séparées par une voie piétonne du tènement et qu’elles ne comportent qu’un étage. Si les vues depuis les fenêtres des constructions nouvelles ne sont pas plongeantes compte tenu de la hauteur du mur, il n’en demeure pas moins que les vues depuis les balcons eux-mêmes sont en effet plongeantes sur le jardin et la maison des époux [K], et peuvent devenir difficules à supporter en cas de séjour prolongé sur ces balcons.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur et Madame [K] qui y ont seuls intérêt.
Les défendeurs justifient par la production d’une lettre du 13 janvier 2021 avoir décidé d’ajouter un arbre à feuillage persistant pour préserver leur intimité. Ils ont ainsi suffisamment satisfait à leur obligation de prise en compte des impacts du projet pour les voisins.
Les époux [K] ont récemment reçu les clé et badge permettant d’exercer leur droit de passage, et ne justifient pas d’une mauvaise foi ou d’une réticence des défendeurs à leur communiquer les moyenrs d’accès. Il convient donc de rejeter leur demande à cet égard.
Les époux [K] supporteront les dépens, essentiellement constitués des frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons l’action de [T] et [W] [K] recevable.
Rejetons la demande de communication de pièces.
Rejetons la demande de condamnation à remettre les moyens d’accès au droit de passage de [T] et [W] [K].
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre [Adresse 7] ;
— décrire les travaux réalisés sur les parcelles situées à [Adresse 19], cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] ;
— décrire les caractéristiques de ces nouvelles constructions au regard des plans du dossier du permis de constuire et de la réalité, faite toutes observations utiles en lien avec la hauteur du bâtiment ;
— vérifier et décrire les troubles de voisinage invoqués par monsieur et madame [K], les décrire et en indiquer la nature ;
— déterminer tout manquement des intervenants à la construction en lien avec ces troubles ;
— évaluer la perte vénale de la propriété de monsieur et madame [K] et les préjudices subis;
— donner son avis sur les éventuelles mesures à proposer pour remédier aux troubles, destructions, plantations, mise en place de dispositifs de toute nature ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la somme que les époux [K] doivent consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois soit le 30 Mai 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de huit mois soit le 15 Novembre 2025 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [T] et [W] [K] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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