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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 sept. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00469 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYVI
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Christophe DONNETTE
copie dossier
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [O] [N]
né le 10 Février 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDEURS
M. [Z] [V]
né le 27 Juin 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.C.E.A. DE PUY CHENY
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 828 375 246
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
M. [E] [V]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 19 mai 2025, délibéré prorogé au 16 juin, au 21 août et au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V], agriculteur, exploite plusieurs sociétés agricoles dont la SCEA De Puy Cheny pour laquelle il est associé avec son fils M. [E] [V].
La SCEA De Puy Cheny (ci-après la SCEA) est spécialisée dans la culture de céréales.
Entre février 2018 et juin 2018, M. [O] [N] a signé plusieurs chèques au profit de M. [Z] [V], ainsi que des contrats de prêt de somme d’argent, pour un montant total de 75 000 euros.
Le 22 mars 2019, M. [N] et M. [Z] [V] ont conclu sous signature privée un protocole de cessions 15 % des parts sociales de la SCEA au bénéfice de M. [N] à hauteur de 150 000 euros au total, selon les modalités suivantes :
. 75 000 euros qui « ont déjà été remis par avance [a] Mr [V] [Z] qui le reconnaît expressément [a] la signature de ce protocole »,
. 34 000 euros réglés comptants,
. 41 000 euros de solde à régler en deux échéances, la première de 21 000 euros le 31 mars 2020 et la seconde de 20 000 euros le 31 mars 2021.
Le 18 septembre 2020, M. [N] a payé le solde du prix convenu.
Par procès-verbal du 31 janvier 2021, les statuts de la SCEA étaient mis à jour, avec un capital social de 1 500 euros divisé en 1 500 parts d’un euro chacune attribuée comme suit :
. 775 parts pour M. [Z] [V],
. 500 parts pour M. [E] [V],
. 225 parts pour M. [N].
Ultérieurement à cette modification du capital social, M. [N] a procédé à plusieurs virements à destination de la SCEA pour un montant de 45 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, M. [N] a assigné messieurs [V] et la SCEA aux fins de voir condamner M. [Z] [V] et la SCEA à lui rembourser les sommes investies, outre des condamnations à des dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [Z] [V] et la SCEA à lui payer les sommes de :
. 99 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande avec capitalisation,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCEA à lui payer à payer la somme de :
. 86 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande avec capitalisation,
— condamner M. [Z] [V] et la SCEA aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [K] [S] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de ses demandes, M. [N] expose à titre liminaire n’avoir eu aucun lien avec la SCEA et ses gérants, et être un profane en matière d’agriculture.
S’appuyant sur les vices du consentement, en particulier « l’erreur de fait portant sur les qualités essentielles de la cession de parts sociales », M. [N] affirme que M. [Z] [V] lui a fait croire qu’il deviendrait agriculteur, exerçant sur lui un ascendant psychologique, afin de récupérer son argent dans le but de l’investir, non pas dans la SCEA mais dans d’autres sociétés de son groupe qui sont en faillite.
Sur ce point, il ajoute que s’il avait eu connaissance de ce contexte économique, il n’aurait jamais signé le protocole de cessions de parts de mars 2019. Il ajoute que M. [Z] [V] a dupé son consentement en ne l’informant pas de la réelle situation économique des sociétés du groupe et en requalifiant les sommes versées avant la cession en « avance de cession » dans le protocole de mars 2019, alors que la valorisation finale des parts est d’un euro l’unité, soit 225 euros en janvier 2021. Il réclame en conséquence le remboursement des sommes versées en se fondant sur la restitution de l’indu prévue par l’article 1302-2 du code civil.
M. [N] ajoute que l’annonce légale publiée dans un journal agricole en 2018 qui lui a permis de contacter M. [Z] [V] ne mentionnait pas les difficultés réelles des sociétés détenues par ce dernier. Dès lors, il considère que les termes généraux employés dans cette annonce ne suffisent pas à respecter l’obligation de bonne foi qui s’imposait à M. [Z] [V].
Dans leurs dernières écritures reçues notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, M. [Z] [V], M. [E] [V] et la SCEA, demandent au tribunal, de :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de :
. 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
A titre liminaire, les défendeurs exposent que les sommes payées par M. [N] avant la cession de parts sociales de mars 2019 avaient justement pour objet de préparer le départ à la retraite de M. [Z] [V] et de permettre à M. [N] de devenir associé majoritaire aux côtés de M. [E] [V]. Ils ajoutent que lors de l’assemblée générale du 31 mars 2021, la régularisation du capital social a été faite et que les sommes versées postérieurement correspondent à des apports en trésorerie pour agrandir l’exploitation.
D’une part, les défendeurs affirment que la nature de l’erreur invoquée n’est jamais précisée, aucun élément de preuve ne permettant selon eux d’expliquer en quoi les qualités essentielles de la cession de mars 2019 auraient été cachées. Ils réfutent l’analyse faite par M. [N], expliquant que la situation économique de la SCEA est parfaitement saine et que les autres sociétés gérées par M. [Z] [V] faisant l’objet de procédures collectives, ce qui d’ailleurs n’a jamais été caché selon eux, n’ont pas de lien avec la SCEA.
Ils expliquent que M. [N] ne démontre pas que son erreur ait été déterminante dans son consentement, ce dernier ayant été parfaitement informé de la situation économique de la SCEA. Ils ajoutent que M. [N] fait une confusion entre la valeur nominale d’un euro et leur valeur vénale réelle des parts sociales. S’agissant des sommes versées postérieurement à l’assemblée générale du 31 janvier 2021, ils exposent que ces sommes ont été apportées par M. [N] en sa qualité d’associé, au compte courant de la SCEA, ce qui n’a jamais soulevé de difficultés.
D’autre part, les défendeurs réfutent que M. [N] ait été un profane. Au contraire, ils expliquent qu’il était un proche, et que d’ailleurs il est gérant d’un groupement foncier agricole qui détient des parcelles dont certaines sont mise à la disposition de la SCEA, ajoutant qu’il revient à M. [N] de démontrer que son erreur prétendue serait excusable et ne pouvait pas être évitée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 16 juin, au 21 août et au 03 septembre 2025
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « déclarer que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs :
— les parties s’accordent sur l’erreur matérielle du protocole signé le 22 mars 2019 et non pas le 22 mars 2018 comme indiqué à tort dans l’acte,
— bien que M. [E] [V] soit défendeur, aucune demande n’a été formée contre lui,
— si M. [N] demande l’annulation de l’acte de cession de parts sociale de mars 2019 dans le corps de ses conclusions, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l’erreur de fait
Aux termes de l’article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Il ressort de l’article 1132 du code civil que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 alinéa 1 du code civil définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues en considération desquelles les parties ont contracté.
De plus, aux termes de l’article 1136 du même code, « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ».
La charge de la preuve pèse sur celui qui prétend avoir commis une erreur.
1. Sur le devoir d’information
Si M. [N] formule des développements au titre du devoir d’information auquel étaient contraints les défendeurs, force est de constater qu’il ne produit pas l’annonce qui aurait été publiée en 2018.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
2. Sur le caractère caché de la situation économique
S’agissant du caractère caché de la situation économique des sociétés détenues par M. [Z] [V], aucune pièce utile n’est versée au débat pour rapporter la preuve que cette information aurait été cachée. Mais surtout, M. [N] a contracté avec M. [Z] [V] pour acheter des parts sociales de la SCEA, ce qui a donné lieu à une cession de parts sociale en 2019, et non pas pour détenir des parts sociales d’autres sociétés qui feraient éventuellement l’objet de procédures collectives. D’ailleurs, il ne rapporte pas non plus la preuve que les fonds auraient servi à financer les autres sociétés de M. [Z] [V].
En outre, dans le protocole de mars 2019, il est inséré un paragraphe sur la connaissance de la situation de la société, « notamment de la masse passive de la société » (pièce 09 de M. [N]).
M. [N] avait ainsi connaissance de la situation de SCEA.
3.Sur les conditions de l’entrée au capital social de la SCEA
D’une part, dans le protocole de cession de parts sociales de mars 2019, les parties se sont mises d’accord pour une cession de 15 % des parts sociales représentant 150 000 euros. Ces 150 000 euros ont été financés par des avances faites depuis 2018 de la part de M. [N] à hauteur de 75 000 euros, puis 34 000 euros payés comptant et enfin 41 000 euros à payer ultérieurement en deux échéances.
M. [N] a payé, comme convenu, les échéances restantes pour 41 000 euros.
D’autre part, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2021 ayant mis à jour les statuts, il est prévu que le capital social est fixé à 1 500 euros, soit 1 500 parts à un euro « de valeur nominale » et que M. [N] possède 225 parts, soit 225 euros du capital (article 07 des statuts mis à jour).
M. [N] n’a pas émis de contestation au moment de la signature de ce procès-verbal, lequel reprend la valeur des parts telle qu’elle figure dans les statuts et correspondante à la valeur nominale et non pas à leur valeur vénale
Postérieurement à cette assemblée, M. [N] a procédé à un virement de 5 000 euros en janvier 2021, puis 15 000 euros en mars 2021 et enfin 10 000 euros toujours en mars 2021. Il ne conteste pas que ces sommes aient été versées sur le compte courant d’associé et n’a jamais émis de contestation pour payer ces sommes.
D’ailleurs, M. [N] n’a jamais émis de contestation sur le capital social ni-même sur la valorisation de ses parts.
Dans un courriel adressé le 20 janvier 2021 à M. [N], M. [Z] [V] explique les modalités de la cession et mentionne que « Officiellement, la cession se fait [à] hauteur de vingt mille euros.
soit les quinze mille que tu as versé en supplément et un solde [à] verser de cinq mille euros
(…)
Le reste sera versé sur un compte courant établit [à] ton nom en qualité d’associé depuis mon propre compte courant et remboursé par la société à partir de septembre selon un calendrier (…) »
Les conditions de la cession de parts sociales et de leur valorisation étaient donc connues par M. [N], lequel a :
— depuis février 2018, signé des chèques au bénéfice de M. [Z] [V] pour un montant de 75 000 euros,
— puis signé un protocole de cession de parts sociales le 22 mars 2019, en acceptant de payer comptant 34 000 euros, ainsi qu’un solde de 41 000 euros en plusieurs échéances dont la dernière le 18 septembre 2020,
— continué à procéder à des virements au bénéfice de M. [Z] [V] pour 45 000 euros, après la modification du capital social du 31 janvier 2021.
Dès lors que M. [N] ne démontre pas avoir été induit en erreur par M. [Z] [V] entre février 2018 et janvier 2021, ni même ultérieurement alors qu’il est resté en lien constant avec lui pour signer des chèques en sa faveur, puis pour signer le procès-verbal de janvier 2021 reprenant la valeur unitaire des parts sociales, M. [N] sera donc débouté de ses demandes de condamnation à hauteur de 99 000 euros et de 86 000 euros.
S’agissant de sa demande au titre des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, il a précédemment été vu que M. [N] ne démontrait pas l’existence d’une faute à l’encontre de M. [Z] [V]. M. [N] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande forcée à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Concernant les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] sera condamné aux entiers dépens.
Concernant les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante et condamnée aux dépens, M. [N] sera condamné à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation formée par M. [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Concernant l’exécution provisoire
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, en application de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DEBOUTE M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre M. [Z] [V] et contre la SCEA De Puy Cheny ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [Z] [V], M. [E] [V] et à la SCEA De Puy Cheny la somme de :
. 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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