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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 12 sept. 2025, n° 23/09858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/09858
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MB3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SUD EST AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0608
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. RINALDI exerçant sous l’enseigne « CABINET RINALDI »
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0998
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 12 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09858 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MB3
DÉBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
La société BPCE Lease Immo est propriétaire d’un local commercial à usage de garage automobile constituant le lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Ce local fait l’objet d’un crédit-bail conclu avec la société Sud Est Automobile.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 mai 2023, dont le procès-verbal a été notifié à la société Sud Est Automobile le 3 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 27 juillet 2023, la société Sud Est Automobile a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 11ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Sud Est Automobile demande au tribunal, au visa des articles 11 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967 de :
« A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en date du 30 mai 2023 dans son entier ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] du 30 mai 2023 ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la société SUD EST AUTOMOBILE la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] – à l’exclusion de la société SUD EST AUTOMOBILE, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 – à régler à ces dernières la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] – à l’exclusion de la société SUD EST AUTOMOBILE – aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Rose-Karine GHEBALI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; "
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 11ème demande au tribunal de :
« – Juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 9] s’en remet à justice quant à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2023 ;
— Rejeter la demande en dommages et intérêts et la débouter de sa demande de ce chef ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance et l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en limitant ce dernier chef de demande. "
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 11 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, avec autorisation donnée aux avocats de transmettre les décisions intervenues depuis la clôture et de faire des observations sur leurs incidences sur la procédure en cours dans le cadre du délibéré.
A la date du présent délibéré, aucune pièce ou note n’a été transmise par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. […] "
En l’espèce, il ressort de la procédure et des écritures des parties que la présente instance, qui concerne une demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2023, s’inscrit dans le prolongement de nombreuses procédures d’annulation d’assemblées générales précédentes en « cascade ». C’est pour ce motif qu’a été autorisée la production en délibéré de la décision intervenue postérieurement à la clôture dans l’affaire relative à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2021, autorisation dont il n’a pas été fait usage.
Il apparait par ailleurs que l’assemblée générale du 17 janvier 2023 précédant celle contestée dans le cadre de la procédure est actuellement pendante et fixée pour être plaidée le 3 décembre 2025.
Il apparait enfin que deux assemblées postérieures des 13 décembre 2023 et 11 juin 2024 ont également été contestées et font l’objet de procédures pendantes devant la présente chambre.
Au vu de l’incidence que ces procédures pourraient avoir les unes envers les autres, il convient d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de faire un point sur ces procédures, de demander aux parties de faire part de leurs observations sur les incidences respectives de ces procédures sur les autres et sur l’opportunité d’une éventuelle jonction ou toute autre mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état selon les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2025 à 10h00 avec présence obligatoire des avocats des parties pour :
— faire le point sur la procédure et autres procédures présentant un lien avec celle-ci ;
— observations des parties sur les incidences respectives de ces procédures les unes sur les autres ;
— avis sur l’opportunité d’une éventuelle jonction entre ces procédures ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 septembre 2025.
La greffière La présidente
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