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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 déc. 2025, n° 23/10371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10371 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35T7
AFFAIRE :
M. [L] [T] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/
M. [D] [X] (Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
agent général d’assurance AXA, dont le siège social est situé au [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2008, [L] [T] a adhéré par l’intermédiaire de [D] [X], agent général AXA, à un contrat de prévoyance souscrit par l’association AGIPI auprès de AXA lui assurant des indemnités perte de revenus et remboursement des frais professionnels.
Le 10 janvier 2018, [L] [T] a reçu un courrier l’informant de la modification de son contrat et de l’augmentation de ses cotisations au motif qu’il n’avait pas déclaré exercer une activité manuelle.
Par lettre recommandée AR en date du 14 mars 2018, [L] [T] a été mis en demeure de régler les cotisations sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée AR en date du 21 juin 2018, la résiliation du contrat pour non-paiement de primes a été notifié à [L] [T].
Par lettre recommandée AR en date du 25 mars 2019, [L] [T] a mis [D] [X] en demeure de l’indemniser.
*
Par acte en date du 05 octobre 2023, invoquant le manquement à l’obligation d’information et de conseil, [L] [T] a assigné [D] [X] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 122.506,95 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 au titre du préjudice financier correspondant aux indemnités qui auraient dû lui être verser,
— la somme de 15.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [T] fait valoir :
— qu’au moment de la souscription du contrat, il avait déclaré la profession de traiteur,
— que [D] [X] était parfaitement informé de sa situation, de la nature de la profession exercée et des effectifs de sa société,
— que [D] [X] savait que le contrat comprenait des clauses erronées et contradictoires,
— que le contrat n’était pas adapté à sa situation en ce qu’il comportait une erreur sur l’activité exercée et sur les effectifs de la société,
— qu’il était complètement profane en matière d’assurance,
— qu’il avait perdu une chance de souscrire un contrat adapté,
— qu’il souffrait d’une pathologie invalidante et qu’aucun assureur n’acceptait de l’assurer.
*
[D] [X] conclut au débouté, faisant valoir :
— que [L] [T] avait déclaré exercer l’activité de gérant sans travail manuel,
— que lors de l’instruction d’un sinistre, il était apparu que [L] [T] exerçait une activité manuelle,
— que le devoir de conseil était circonscrit à la présentation d’un contrat d’assurance,
— que l’assuré était tenu de déclarer exactement son risque, ce qui n’avait été le cas en l’espèce,
— que le devoir de conseil trouvait ses limites dans les termes clairs et précis du contrat,
— qu’il n’était pas le rédacteur du contrat d’assurance,
— que le tarif du contrat était basé sur l’activité exercée par l’assuré,
— qu’il n’était pas tenu de vérifier la véracité des déclarations de [L] [T],
— que, si l’activité professionnelle de [L] [T] avait changé, il lui appartenait d’en avertir l’assureur,
— que [L] [T] était à l’origine exclusive du préjudice allégué.
Reconventionnellement, il demande :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 7.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la responsabilité de [D] [X]
L’article L520-1 du Code des Assurances prévoit : (…)
II – Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : (…)
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. (…)
En application de ce texte, l’agent général doit donc recueillir toutes les informations nécessaires sur le client pour appréhender ses besoins et amener le client à exprimer clairement la nature et l’ampleur du risque.
Néanmoins, il est également tenu d’une obligation générale d’information et de conseil qui s’impose avant la conclusion du contrat, ainsi que lors de sa conclusion, de son exécution et de sa fin. Cette obligation est une obligation de moyens.
L’agent général ne commet aucun manquement à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu connaissance.
[L] [T] ne conteste pas exercer une activité manuelle mais invoque l’inadéquation du contrat à sa situation. La demande d’adhésion à ce contrat a été effectuée le 29 décembre 2008.
Dans le cadre du bulletin d’adhésion, [L] [T] a déclaré être gérant majoritaire de plus de 10 salariés sans travail manuel et la case NON à la question du travail manuel a été cochée. Il était précisé que le secteur d’activité était TRAITEUR.
Les conditions particulières du contrat comportent les mentions suivantes :
Il est précisé que l’assuré bénéficie d’un taux de cotisation correspondant au groupe B réservé aux chefs d’entreprise de plus de 10 salariés.
A ce titre l’assuré déclare ne pas effectuer de travail manuel.
Ces mentions figurant dans le bulletin d’adhésion et dans les conditions particulières sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune connaissance particulière en matière d’assurance.
Le fait que le secteur d’activité de [L] [T] soit TRAITEUR ne signifie pas forcément que [L] [T] exerce une activité manuelle, celle-ci pouvant être exercée par ses salariés.
Parallèlement, [L] [T] a souscrit un contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE où il est indiqué qu’il n’emploie pas plus de 10 salariés. Ce contrat était à effet du 22 août 2008. Cette déclaration ne permet pas d’établir une contradiction avec le contrat de prévoyance, dans la mesure où des salariés ont pu être recrutés dans l’intervalle.
L’article L113-2 du Code des Assurances prévoit notamment :
L’assuré est obligé : (…)
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Il n’est pas contestable que le contrat a été établi en fonction des déclarations de [L] [T]. Or, l’agent général n’est pas tenu d’effectuer une enquête sur les déclarations de l’assuré.
Par ailleurs, si la situation de [L] [T] avait changé depuis l’adhésion, il lui appartenait d’en informer l’assureur en application de l’article L113-2 du Code des Assurances qui prévoit :
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
En l’état de ces éléments, il n’est aucunement démontré que le contrat proposé par [D] [X] n’était pas en adéquation avec les déclarations de [L] [T]. Aucun manquement ne pouvant dès lors être reproché à [D] [X], sa responsabilité ne sera pas retenue et la demande formée par [L] [T] au titre du préjudice financier sera rejetée.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par [L] [T] entre en voie de rejet.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par [D] [X] pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à [D] [X] la somme équitable de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [L] [T] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [D] [X],
CONDAMNE [L] [T] à verser à [D] [X] la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [L] [T] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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