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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGEK
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[M] [G] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [M] [G] épouse [B]
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [G] épouse [B]
née le 13 Mars 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 22/08/2019, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [T] un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (référencé sous le n° 8000.01.99.0011), situé [Adresse 9]), moyennant un loyer mensuel révisable de 717,04 € outre les charges.
Monsieur [C] [T] a quitté le logement le 01/12/2020. Un avenant sortant a été régularisé le 27/11/2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2024, INOLYA a fait délivrer à Madame [M] [B] un commandement de payer la somme de 2112,25 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date, d’avoir à justifier de l’occupation du logement et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [M] [B], le 13/11/2024, par Maître [R] [S], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion le 13/11/2024.
Le 18/05/2021, INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de la situation d’impayé de Madame [M] [B]. Par courrier du 08/06/2021, les service de la CAF ont formulé une demande de plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [M] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 27/02/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 22/08/2019 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat aux torts de Madame [M] [B], à compter du délais de deux (2) mois, soit le 13/01/2025.
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [B] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique.
— Condamner Madame [M] [B] au paiement :
— de la somme de 2893,31 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus au 14/01/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les loyers à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail
— des loyers et charges impayés du 15/01/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d’intérêt légal.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— Condamner Madame [M] [B] au paiement :
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/11/2024 et celui de l’assignation.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pas pu être remise directement à la personne de Madame [M] [B], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [R] [S], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 27/02/2025.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 28/02/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Appelée une première fois lors de l’audience du 10/07/2025, l’affaire a été renvoyée à la date du 25/11/2025.
Lors de l’audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [H] [X], chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 25/11/2025 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d’audience, que le logement a été rendu le 08/04/2025 et qu’elle se désister de la demande d’expulsion, maintenant ses autres demandes pour le surplus et actualisant le montant de la dette locative à la somme de 940,70 €.
Madame [M] [B] est absente lors de l’audience du 25/11/2025 et n’y est pas davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
INOLYA s’en étant désisté, ce chef de demande devient sans objet.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 20/11/2025, et de la somme revendiquée lors de l’audience, Madame [M] [B] reste redevable de la somme de NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (947,70 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 20/11/2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27/02/2025.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [M] [B] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 13/11/2024 et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 03/10/2022 liant INOLYA à la personne de Madame [Y] [L], et portant sur un appartement (n° 1065) de type T3 (référencé sous le n° 0186.25.01.0032), situé [Adresse 8], et ce à l’effet de la date du 27/04/2024.
— CONDAMNE Madame [M] [B] à verser au profit de INOLYA la somme de NEUF CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (947,70 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 20/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 07/02/2025.
— DEBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13/11/2024 et celui de l’assignation.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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