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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 24/08675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me William HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54AL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Le CREDIT LYONNAIS, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1]et le siège central [Adresse 2] à [Localité 5] (94)
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4] – EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54AL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2021, la société anonyme Le CREDIT LYONNAIS a consenti à [L] [T] un prêt personnel n°8241 3986 063, d’un montant de 20 000 euros, au taux contractuel de 3% l’an.
Ce prêt a été consenti en considération de la production des éléments suivants : avis d’imposition 2019 et 2021, bulletins de paie de décembre 2019 et de juillet à décembre 2020, relevés bancaires de juillet 2020 à janvier 2021 et une promesse de vente.
Dans le cadre d’opération de vérification de la domiciliation des revenus de l’emprunteur, la société Le CREDIT LYONNAIS a appris de la banque CAISSE d’EPARGNE, le 22 août 2022, que les relevés bancaires étaient faux.
Par courrier du 22 février 2024, la société anonyme Le CREDIT LYONNAIS a demandé à [L] [T] de fournir des explications sur ces inexactitudes dans un délai de 30 jours et a prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la mettant en demeure de régler la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la société Le CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été renvoyée pour permettre sa mise en état.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société Le CREDIT LYONNAIS a sollicité le rejet des demandes d'[L] [T] et sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
12.094,34 euros au titre du prêt à la consommation, arrêtée au 27 octobre 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an sur la somme de 11.035,68 euros, 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La société Le CREDIT LYONNAIS fonde sa demande de déchéance du terme sur l’inexactitude des justificatifs et renseignements fournis par la défenderesse alors qu’elle avait une obligation de loyauté à cet égard. En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, elle expose que le contrat n’est pas nul pour non-respect du délai de déblocage des fonds et que la clause de déchéance du terme a été respectée et correctement mise en œuvre. Elle souligne la licéité de la clause de déchéance du terme, circonscrite et invoquée, en l’espèce, à raison de manœuvres frauduleuses ou dolosives de fausse déclaration ou omission intentionnelle. Elle indique s’opposer aux délais de paiement sollicités et rappelle avoir obtenu la condamnation d'[L] [T] à lui payer la somme due au titre du prêt immobilier après déchéance du terme par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2025.
[L] [T] a sollicité du juge qu’il prononce la nullité du contrat consenti et de la déchéance du terme, déboute la société Le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, ordonne la reprise du paiement du prêt aux conditions initiales, à titre subsidiaire, qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, qu’il cantonne la créance à la somme de 9.070,68 euros après déduction des intérêts et de l’indemnité légale, rejette toute demande de capitalisation des intérêts, rejette la demande de condamnation avec intérêts conventionnel ou légal, lui accorde les plus larges délais de paiement à hauteur de 280,70 euros par mois. Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société Le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et le rejet de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [L] [T] souligne sa bonne foi, mentionnant ne pas avoir transmis de documents falsifiés et ne pouvoir être tenue pour responsable des échanges entre le courtier et le conseiller bancaire qui ont contribué à la conclusion du contrat. Elle soulève, à titre subsidiaire, des causes de déchéance du droit aux intérêts et invoque la prescription des intérêts.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, [L] [T] a accepté l’offre de contrat le 9 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement ne pouvait intervenir avant le 16 septembre 2021 à minuit, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après le relevé de compte produit aux débats, le versement du crédit à l’emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 17 septembre 2021, de sorte que la nullité n’est pas encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 5.1 que la société Le CREDIT LYONNAIS aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : " […] inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt. […] "
La clause contractuelle de déchéance du terme invoquée par la société Le CREDIT LYONNAIS en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives prévoit l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, aux fins de régulariser la situation, dans un délai de 15 jours. Circonscrite aux cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, ou de non-respect des dispositions de la lutte contre le blanchiment, cette clause de déchéance du terme ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et apparaît donc tout à fait licite et l’assignation ne saurait être déclarée nulle et de nul effet de ce chef.
Quant à sa mise en œuvre, la société Le CREDIT LYONNAIS justifie avoir respecté les termes de cette clause en adressant la mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 février 2024, reçue le 1er mars 2024, et avoir prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2024 par courriers recommandés reçus par la défenderesse, ainsi qu’en atteste le courriel du 21 mai 2024.
La société Le CREDIT LYONNAIS produit aux débats les pièces justificatives utilisées afin d’étudier la solvabilité d'[L] [T], en l’espèce, des relevés bancaires de la Caisse d’Epargne de Normandie pour la période de septembre 2020 à janvier 2021 lui attribuant un compte de dépôt supérieur à 35.000 euros et un livret A supérieur à 15.000 euros, un revenu fiscal de référence de 32.863 euros pour l’année 2019 et des bulletins de salaire lui attribuant des revenus mensuels de l’ordre de 3.000 euros entre 2019 et 2020. [L] [T] produit son avis d’imposition pour l’année 2019 mentionnant un revenu fiscal de référence de 9.597 euros.
[L] [T] ne produit aucun élément probant relatif à l’existence d’un courtier à l’origine de la modification des documents ayant permis au prêteur d’évaluer sa solvabilité avant de consentir au prêt amortissable. Elle produit également des copies de messages écrits échangés avec une personne présentée comme étant un conseiller de la banque Le CREDIT LYONNAIS, sans l’établir objectivement.
En l’espèce, il est établi que les documents ayant servi à la société Le CREDIT LYONNAIS à consentir le prêt sont différents des documents présentés comme originaux par [L] [T]. Or, les documents produits par Madame [T] à la présente instance ne justifient pas de revenus permettant l’octroi du prêt litigieux. En l’absence de justification de la falsification de ces documents par un tiers, dont l’intervention n’est même pas établie, il convient d’imputer à [L] [T] les manœuvres frauduleuses, à savoir la falsification des documents justifiant de sa situation financière, ayant permis l’octroi du prêt litigieux n°8241 3986 063.
La société anonyme Le CREDIT LYONNAIS a donc régulièrement prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2024, reçu par [L] [T] le 21 mai 2024.
[L] [T] sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux, pour absence de consultation du FICP, et de satisfaction à l’obligation d’information précontractuelle.
Au regard du motif de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, les autres moyens soulevés par [L] [T] seront rejetés.
[L] [T] sera condamnée à payer à la société anonyme Le CREDIT LYONNAIS la somme de 12.094,34 euros au titre du prêt à la consommation n°8241 3986 063, arrêtée au 27 octobre 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an sur la somme de 11.035,68 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[L] [T] sollicite un échelonnement du paiement de la somme due au regard de sa situation financière et de ses autres charges.
En l’espèce et en raison de la présente procédure, [L] [T] a bénéficié de larges délais de paiement et ne justifie pas de ressources suffisantes pour respecter les mensualités proposées. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [T], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner [L] [T] à payer à la société Le CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [L] [T] à payer à la société Le CREDIT LYONNAIS la somme de 12.094,34 euros, au titre du prêt à la consommation n°8241 3986 063, arrêtée au 27 octobre 2025, majoré des intérêts au taux contractuel de 3% l’an sur la somme de 11.035,68 euros,
DÉBOUTE [L] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [L] [T] aux dépens,
CONDAMNE [L] [T] à payer à la société Le CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 janvier 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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