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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/04/2025
à : La S.C.I. PLAISANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2025
à : Me Saad EL JORD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5E
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet STI – [Adresse 1],
représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDERESSE
La S.C.I. PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5E
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI PLAISANCE est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 5], constituant le lot 111 de la Copropriété et cadastré DN [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 30/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE , a assigné la SCI PLAISANCE, aux fins de :
— condamnation de la SCI PLAISANCE au paiement de:
— la somme de 2542,95 euros pour les charges dues au 1/ 04/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— la somme de 3000 euros de dommages et intérêts
— la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 13/ 02/ 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires expose que son syndic est désormais le cabinet STI . Il maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien – fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
La SCI PLAISANCE n’a pas comparu ni été représentée ; elle a été assignée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
En délibéré, sur autorisation , le syndicat des copropriétaires a adressé la LRAR envoyée lors de la signification de l’assignation et un relevé de propriété à jour en 2024.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
La SCI PLAISANCE a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges. Cette adresse demeure celle sur le K bis de la société au 09/04/2024 et la LRAR adressée est revenue destinataire inconnu à cette même adresse.
Selon la gardienne dans la signification de l’assignation, la SCI PLAISANCE n’occupe pas les lieux. L’adresse sur le relevé de propriété est identique.
L’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l’appui de sa demande:
— un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 10/04/2019, 27/01/2021, 08/12/2021, 30/11/2022, 20/12/2023, 08/07/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
— des appels de charges pour les périodes des 2ème trimestre 2019, quatre appels 2020, 2021, 2022, 2023, 1er trimestre et 2ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
— la répartition annuelle des charges de l’exercice 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
— une lettre de mise en demeure du 06/11/2019, des relanves , une mise en demeure du 01/12/2022, reçue le 01/12/2023 ?
— un décompte des sommes dues entre le 1/ 04/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Au titre des charges entre le 07/03/2019 et le 1/ 04/ 2024, il est dû la somme de 1219.94 euros, appel du 2ème trimestre 2024 inclus.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5E
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de de constitution de dossier avocat ou huissier sont à imputer au syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 06/1/2019 , 03/11/2022, 01/12/2022 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier. En effet est joint à la mise en demeure du 01/12/2022 , un AR daté du 01/12/2023 , qui présente donc une incohérence de date. Les relances ne sont donc pas dues . L’acte de sommation de payer du 16/06/2020 n’est pas produit.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être rejetée.
La SCI PLAISANCE sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI la somme de 1219.94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2024, pour les charges dues entre le 07/03/2019 et le 01/ 04/ 2024 , appel 2ème trimestre 2024 inclus .
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SCI PLAISANCE sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI est recevable en son action
CONDAMNE la SCI PLAISANCE à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI la somme de :
— 1219.94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2024 pour les charges dues entre le 07/03/2019 et le 01/ 04/ 2024 , appel 2ème trimestre 2024 inclus
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI de sa demande de frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965
CONDAMNE la SCI PLAISANCE à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI la somme de 200 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SCI PLAISANCE à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet STI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SCI PLAISANCE aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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