Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/09454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09454 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z35W
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE NID situé [Adresse 2] à [Localité 3] C/ [J] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LE NID situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société KEY SOLUTIONS (enseigne “ORPI KEY SOLUTIONS IMMO [Localité 4]”),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [J] [L]
née le 08 Décembre 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS – 2206,
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Le Nid”, situé à [Adresse 2], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 10 décembre 2024 [J] [L] pour la voir condamner à lui payer la somme de 9442,64 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 330 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] est propriétaire des lots 16, 22, 4, 60, 69 à 72 dans cette copropriété et reste devoir la somme de 9442,64 euros au titre des charges et travaux de copropriété, son compte est débiteur depuis le 2 octobre 2021. Elle a été sommée de payer le 17 juin 2024 la somme de 7313,11 euros due au 2ème trimestre 2024 inclus, en vain.
Régulièrement citée à domicile, [J] [L] ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 9 décembre 2020, 8 décembre 2021 et 25 mars 2024, qui établissent que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés et le budget prévisionnel adopté jusqu’au 31 décembre 2024 pour la somme de 45000 euros. Il produit l’état des dépenses et les appels de fonds, les décomptes des sommes dues, la sommation de payer la somme principale de 7313,11 euros délivrée le 17 juin 2024, mentionnant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, les provisions votées mais non encore échues deviendront immédiatement exigibles.
Il convient au vu de ces pièces de condamner madame [L] à payer la somme de 9442,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du la mise en demeure du 17 juin 2024 sur la somme de 7313,11 euros à titre de dommages-intérêts moratoires.
La demande au titre des frais nécessaires est rejetée, dès lors que le syndicat des copropriétaires a déjà intégré à son décompte des frais de mise en demeure, de relance avant contentieux, de transmission à l’auxiliaire de justice, de sommation de payer.
Il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros dès lors que le défaut de paiement d’un copropriétaire contraint les autres à abonder en ses lieu et place.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Le Nid”, situé à [Adresse 2], la somme de 9442,64 (neuf mille quatre cent quarante-deux euros soixante-quatre cents) euros, au titre des charges de copropriété jusqu’au 31 décembre 2024 ainsi que des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance.
REJETTE toute autre demande au titre des frais nécessaires.
CONDAMNE [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Le Nid”, situé à [Adresse 2], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE [J] [L] aux dépens.
CONDAMNE [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Le Nid”, situé à [Adresse 2], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Statuer ·
- Empiétement ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Incident ·
- Parcelle ·
- Notaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Piscine ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Recours ·
- Défaut de paiement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Courrier électronique
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Pneumatique ·
- Poids lourd ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Technicien ·
- Avis ·
- Génie civil ·
- Lésion
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Statut ·
- Parents
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble psychique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Dette
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.