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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02686 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5T
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02686 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5T
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [W] [N] un prêt personnel n°609.038/08 d’un montant de 20 000 euros au taux contractuel annuel nominal de 5,57 %, remboursable en 60 mensualités de 442,86 euros.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à compter du 10 novembre 2023, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, mis en demeure M. [W] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024 (avisée « Destinataire inconnu à l’adresse »).
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le condamner à lui payer 19 075,64 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,57% à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°609.038/08le condamner à lui payer 1 429,69 euros avec les intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommationordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civilcondamner M. [W] [N] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 22 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2025 a été renvoyée à la demande de la société BNP PARIBAS.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve de ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice, à étude, le 30 décembre 2025 par lesquelles elle a sollicité de juger la déchéance du terme régulière et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, et a augmenté sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros. La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans les débats d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La banque a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 mars 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance de novembre 2023, de sorte que l’action introduite le 04 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31 mars 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24 mars 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 326,33 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 13 novembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé étant revenu « Destinataire inconnu à l’adresse »).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci, qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] [N] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16 925,91 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (20 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (3 074,09 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [A]).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,57 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira qu’intérêt au taux légal, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
De plus, la banque sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. Celle-ci ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, est sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme au titre du crédit personnel n°609.038/08 souscrit auprès d’elle le 23 mars 2023 par M. [W] [N],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du crédit personnel n°609.038/08 souscrit le 23 mars 2023 par M. [W] [N] auprès de la société BNP PARIBAS,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
CONDAMNE M. [W] [N] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 16 925,91 euros, au titre du capital restant dû,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT que les versements effectués par M. [W] [N] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [W] [N],
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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