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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00377 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FRA4
Minute n° :
[U] [B]
C/
[S] [P], S.E.L.A.R.L. [1]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Mathilde ROLLAND – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Février deux mil vingt six
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Me Nina HALIMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Maître [S] [P],
Notaire,
exerçant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [1],
Office Notarial,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats plaidants au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 17 juin 2020 en l’étude de Maître [S] [P], Notaire Associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [2], Monsieur [V] [W] et Madame [F] [Q] ont vendu à Madame [U] [B] un immeuble à rénover sis [Adresse 3] [Localité 4] (72) cadastré section DR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 105.000 euros.
L’acte stipule que "le VENDEUR déclare que le BIEN fait l’objet d’un empiètement par le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section DR numéro [Cadastre 4]« et que »A la suite de la visite des lieux, l’ACQUEREUR déclare être parfaitement informé de cette situation, en faire son affaire strictement personnelle et sans recours contre le VENDEUR."
Le 14 octobre 2020, Maître [S] [P] a informé Madame [U] [B] que le bien susmentionné ne faisait l’objet d’aucun empiétement et qu’il s’agissait en réalité d’une erreur sur le plan de cadastre qui devait être rectifiée par la signature d’un acte modificatif, lequel nécessitait préalablement l’intervention d’un géomètre. Il lui indiquait également que le propriétaire de la parcelle voisine proposait de partager les frais de géomètre de moitié.
Le 15 juin 2021, le géomètre-expert signait un procès-verbal de constat de carence en raison de l’absence d’accord entre Madame [U] [B] et le propriétaire de la parcelle voisine, Monsieur [Y].
Suite à une tentative de conciliation restée vaine, Madame [U] [B] a saisi la chambre de proximité du Tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de statuer sur la propriété du local.
Parallèlement, par lettre recommandée adressée le 29 avril 2022, Madame [U] [B] a mis en demeure Maître [S] [P] de l’indemniser de son préjudice, en faisant valoir qu’elle avait manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas de l’impossibilité de se raccorder au réseau d’assainissement sans obtenir préalablement une servitude de passage sur le fonds voisin.
***
Aucun accord n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Madame [U] [B] a fait assigner Maître [S] [P] et la société [1] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
In limine litis,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige en cours devant le Tribunal judiciaire du Mans entre Madame [B] et Monsieur [Y] (RG n°23/02970).
En tout état de cause,
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [U] [B] en ses demandes,
— Constater que Maître [P] et [1] ont manqué à leurs obligations au titre de l’acte de vente du 17 juillet 2020 causant ainsi un préjudice direct à l’endroit de Madame [U] [B].
En conséquence,
— Condamner in solidum Maître [P] et [1] à indemniser Madame [B] du préjudice subi qui est en cours de détermination,
— Condamner Maître [P] et [1] à verser à Madame [U] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 septembre 2025, Maître [S] [P] et la société [1] demandent au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer sur l’action en responsabilité civile professionnelle initiée par Madame [B] à l’encontre de Maître [P] et de la SELARL [1] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans l’instance opposant Madame [B] à Monsieur [Y] actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Le Mans,
— Débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir le Tribunal constater que les notaires ont « manqué à leurs obligations au titre de l’acte de vente du 17 juillet 2020 lui causant ainsi un préjudice direct » et, en conséquence, les condamner à l’indemniser du « préjudice subi en cours de détermination, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— Réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 17 novembre 2025, Madame [U] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner un sursis à statuer de la présente instance jusqu’au jugement à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire du Mans entre Madame [B] et Monsieur [Y] (RG n°23/02970),
— Réserver les dépens.
***
L’incident a été fixé le 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
I – Sur la demande de Maître [P] et [1] tendant à voir débouter Madame [U] [B] de la demande indemnitaire qu’elle forme contre eux
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Maître [S] [P] et [1] demandent de voir débouter Madame [U] [B] de sa demande de condamnation à l’indemniser de son préjudice.
Or, Madame [U] [B] forme cette demande devant le Tribunal judiciaire au fond et non devant le juge de la mise en état.
Par ailleurs, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Maître [S] [P] et [1] sont donc irrecevables en cette demande.
II – Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
Vus les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Les demandes de sursis à statuer ressortent des exceptions de procédure, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer.
En l’espèce, Madame [U] [B], Maître [S] [P] et la SELARL [1] ne contestent pas qu’une procédure est actuellement pendante devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire du Mans entre Madame [B] et Monsieur [Y] sous le RG n°23/02970.
Dans cette instance, Madame [U] [B] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et qu’il soit statué sur la propriété des 9 m² qui faisaient l’objet d’un empiètement par le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section DR n°[Cadastre 4].
La procédure pendante devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire du Mans a donc une incidence certaine sur le sort de l’instance initiée par Madame [U] [B] devant ce Tribunal puisque celle-ci recherche la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte pour manquement au devoir de conseil s’agissant notamment de l’empiétement susmentionné.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le litige jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement par le Tribunal judiciaire dans le litige opposant Madame [U] [B] et Monsieur [Y].
L’instance sera reprise à l’initiative de Madame [U] [B] par voie de conclusions dès cette décision rendue.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 février 2026,
DIT Maître [S] [P] et la SELARL [1] irrecevables en leur demande sur incident tendant à voir débouter Madame [U] [B] de ses demandes indemnitaires formées contre elles,
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision définitive de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire du Mans dans le litige opposant Madame [U] [B] et Monsieur [Y], actuellement pendant sous le numéro RG n°23/02970,
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de Madame [U] [B] après que cette décision sera rendue, par voie de conclusions,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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