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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJXX
89A
MINUTE N° 25/269
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
[13]
__________________________
N° RG 22/01605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJXX
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [C] [O]
[13]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Julie DYKMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Julie DYKMAN, substiuée par Me François RUFFIE, avocats au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 18]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJXX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [O] était employé en qualité de technicien automobile depuis 1991 lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 février 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 décembre 2021 du Docteur [D] faisant mention de « lésions méniscales et articulaires du genou droit », confirmé par une IRM du genou droit en date du 6 octobre 2021 du Docteur [Y].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [C] [O] souffrait de « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit » qui figurent au tableau n° 79 « Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif » des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer, des « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [C] [O] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [11].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 25 octobre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [C] [O], la commission de recours amiable ([14]) de la [8] a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 février 2022.
Dès lors, Monsieur [C] [O] a, par lettre recommandée du 1er décembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [9] ([15]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [O] et son exposition professionnelle.
L’avis du [9] ([15]) d’Occitanie a été rendu le 12 juin 2023. Le [16] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu'« il ne retient pas un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [C] [O] et sa pathologie ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [O], assisté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— avant dire droit d’ordonner une expertise afin de dire s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie et les lésions dont il est atteint, avec son activité professionnelle,
— de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— d’ordonner la revalorisation des indemnités journalières perçues au titre de la maladie professionnelle,
— d’ordonner à la [12] de lui verser les arriérés au titre de l’indemnité journalière au titre de la maladie professionnelle et ce de manière rétroactive depuis les premiers symptômes de la maladie,
— de condamner la [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la décision a été rendue uniquement en se fondant sur le questionnaire complété par l’employeur, qui ne correspond pas à la réalité des missions qu’il a exercées tout au long de sa carrière, se bornant à faire état de son dernier poste (technicien service rapide) qu’il n’a jamais occupé étant en arrêt maladie et alors qu’il n’a été examiné par aucun des médecins lors de la procédure. Il précise avoir effectué des travaux comportant des efforts ou des ports de charges, exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, ayant été entre 1991 et 2008 monteur pneumatique, mécanicien, technicien d’atelier et opérateur spécialiste, s’étant occupé principalement de poids lourds, véhicules de génie civil, bus chariots élévateurs, engins agricoles et explique n’être passé technicien sur véhicule léger qu’à compter du 1er janvier 2009. Il précise qu’il devait s’agenouiller pour installer le cric afin de lever les poids lourds, desserrer les écrous du pneu, sortir les jantes du camion à la force des bras, démonter le pneu avec le détalonneur mécanique, remonter le pneu sur la jante, redessiner les pneus et permuter les pneus sur les essieux. Il met en avant les attestations de collègues ou de clients faisant état des positions nécessaires à l’accomplissement de ces prestations. Il considère donc que les travaux effectués entrent dans la liste du tableau n° 79 et qu’à défaut, ses pathologies ont été directement causés par son travail habituel, en raison de la nature des travaux extrêmement physiques qu’il a effectués pendant plus de trente ans. Il ajoute avoir été en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2021 et avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 17 octobre 2024.
La [8], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [C] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [C] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [C] [O] souffre de lésions méniscales et articulaires du genou droit, maladie figurant au tableau n° 79 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 21 février 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [C] [O]. Elle fait état de son opposition à la demande d’expertise alors qu’il n’y a pas de contestation sur la pathologie.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertiseAux termes du second alinéa de l’article 146 du code de procédure civile « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Alors que le docteur [N], médecin-conseil de la caisse a fait part le 5 mai 2022 de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que deux avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été sollicités, il appartient donc au requérant de rapporter la preuve que la condition liée à la liste des travaux fixée par le tableau n°79 est remplie ou de faire la démonstration du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Dès lors, l’intérêt d’une expertise n’est pas démontré.
Par conséquent, la demande d’expertise présentée par Monsieur [C] [O] sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [11] a rendu un avis défavorable le 25 octobre 2022, considérant que « les sollicitations des genoux sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [10] a également rendu le 12 juin 2023 un avis défavorable, considérant que l’activité professionnelle ne nécessite pas des postures contraignantes (travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie), ne permettant pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [C] [O] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie pendant trois heures par jour pour le montage des pneumatiques sur des engins agricoles et des poids lourds mentionnant l’absence d’assistance mécanique, puis avoir ensuite réalisé les mêmes efforts pour les tâches de petite mécanique, montage pneumatique sur des véhicules de tourisme pendant huit heures par jour.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie pour le « remplacement ou la réparation de pneumatique lorsqu’il retire la roue du véhicule, la positionne sur la machine démonte VL et s’aide de la machine pour retirer le pneu de la jante » pendant une heure par jour (soit 3 minutes pour environ 20 pneus par jour), et aussi lors de l’opération de serrage de la roue et de gonflage du pneu pendant 30 minutes par jour (soit 2 minutes pour environ 20 pneus par jour).
La radiographie du genou droit du 4 mars 2021 du Docteur [JR] ayant mis en avant une gonarthrose compartiment externe, une ostéochondromatose synoviale tibio-fibulaire postérieure. Il ressort de l’IRM du genou droit en date du 6 octobre 2021 du Docteur [Y] la présence de stigmates de ménisectomie partielle latérale avec chondropathie tibiale stade 4, la présence d’un récessus articulaire tibio-fibulaire contenant quelques ostéochondromes. Le docteur [R] indique avoir réalisé une arthroscopie thérapeutique le 14 décembre 2021. Selon l’avis du médecin du travail en date du 16 juillet 2024, Monsieur [C] [O] a été déclaré inapte définitivement à son poste de technicien service rapide, étant dans l’impossibilité de porter des charges, d’effectuer des gestes répétitifs et de rester en positions debout/assis/à genoux de façon prolongée.
Monsieur [C] [O] précise avoir exercé de 1991 à 2008 des emplois de monteur pneumatique, mécanicien, technicien d’atelier et opérateur spécialiste sur une catégorie d’engins spécifiques, à savoir les poids lourds, les véhicules de génie civil, des bus, des engins de chantier et agricoles relatant une position agenouillée pour l’installation du cric sous le camion pour le levage, ensuite avoir procédé au démontage du pneu, sorti les jantes, et remonté le pneu sur la jante, opérations qui sollicitaient ses genoux et précise être également intervenu lors de dépannages pour les engins agricoles dans un environnement instable pour réaliser les opérations d’installation du cric, de démontage, remontage des pneus et du gonflage à l’eau plus antigel. Puis à compter de 2008, il explique être intervenu sur des véhicules légers pour lesquels il disposait de ponts pour les surélever et effectuer les vidanges, faire les réparations des freins, des pneumatiques, des amortisseurs et le contrôle géométrique, mais que les conditions d’interventions n’étaient pas les mêmes pour les camping-car et les fourgons, étant à même le sol en l’absence de pont élévateur adéquat à disposition et devant maintenir une position agenouillée pour les interventions sur les pneumatiques, les vidanges et le remplacement des disques et plaquettes.
Monsieur [V] [A] et Monsieur [I] [L], collègues de travail, confirment, à la différence des déclarations de l’employeur ne faisant état que du poste sur véhicule léger « VL », que Monsieur [C] [O] s’est principalement occupé des « pneus poids lourds, agraires ou génie civil manuellement en dépannage ». En effet, le contrat de travail à durée indéterminée entre la SA [6] et Monsieur [C] [O] en date du 8 décembre 2008 mentionne que « la société engage le salarié dans le cadre d’un contrat indéterminée à compter du 01/12/2008 en qualité de : Technicien VL & VI », c’est-à-dire véhicules industriels avec notamment des missions de prestations techniques liées aux pneumatiques, des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l’entretien courant et périodique des véhicules.
Or, comme le soutient Monsieur [C] [O], l’assistance mécanique permettant d’éviter le maintien d’une position agenouillée ou accroupie pour ce type d’engins n’était pas disponible. En effet, Monsieur [V] [A] mentionne que « pour remonter les pneus sur jante, il sautait sur les pneus à genoux n’ayant pas de machines appropriées, ce qui lui demandait beaucoup d’efforts physiques », ces propos étant confirmés par Monsieur [K] [F], Monsieur [P] [M], Monsieur [W] [J]. En effet, Monsieur [I] [T] précise qu’ils avaient dans l’entreprise « que nos genoux et bras avec quelques leviers et marteaux pour effectuer le travail » sur les poids lourds. Monsieur [S] [Z], client, témoigne du fait que Monsieur [C] [O] « était dans l’obligation de se mettre à genoux, voire s’aider pour faire force avec ses genoux pour démonter les roues et les pneumatiques. Nos véhicules étaient des poids lourds et des tracteurs, l’ensemble jantes plus le pneu pesant plus de 100 kgs ». La position accroupie est également mentionnée par Monsieur [E] [U] pour le changement des disques et plaquettes des campings-cars ou autres véhicules de même type et par Monsieur [H] [X] lors du « calage des voitures ainsi que quand on installait les crics sous les poids lourds. Mais aussi quand on démontait les pneus de petites dimensions à la main (tracteur tondeuse, brouette) ».
Ainsi, eu égard à la spécificité du poste de Monsieur [C] [O] affecté pendant plusieurs années au changement de pneumatiques de poids lourds, de véhicules de génie civil et par la suite de véhicules type camping-car ou devant effectuer des dépannages sur site d’engins agricoles, ne permettant pas d’utiliser une assistance mécanique appropriée afin de soulager le salarié dans sa tâche et l’obligeant à maintenir une position agenouillée ou accroupie de façon répétée tout au long de la journée, il apparaît que les sollicitations quotidiennes de ses genoux dans le cadre de son travail, sont directement à l’origine de la pathologie survenue, atteignant son genou droit.
La pathologie développée par Monsieur [C] [O] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Il n’y a lieu d'« ordonner la revalorisation des indemnités journalières perçues au titre de la maladie professionnelle ou d’ordonner à la [12] de lui verser les arriérés au titre de l’indemnité journalière au titre de la maladie professionnelle et ce de manière rétroactive depuis les premiers symptômes de la maladie », comme sollicité par le requérant, ces conséquences découlant de l’application de la loi, il y a seulement lieu de renvoyer Monsieur [C] [O] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoiresLa [8] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des [15] et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 14 décembre 2021 « lésions méniscales et articulaires du genou droit » et le travail de Monsieur [C] [O],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET Monsieur [C] [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [C] [O] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [C] [O],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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