Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00710 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVJ5
Minute N° 25/00751
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [A]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 26 août 2025
Date de convocation : 10 septembre 2025
Date de plaidoirie : 13 novembre 2025
Date de délibéré : 09 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 26 août 2025 par lequel Madame [J] [H] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu notifié le 3 juin 2025 par la [6] pour un montant de 5.976,43 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pendant son arrêt de travail du 1er mars 2024 au 24 octobre 2024 ainsi qu’une majoration de 10 % de frais de gestion applicable en cas de fraude,
Vu la contestation concomitante de la pénalité financière afférente à cet indu notifiée le 3 juin 2025 pour un montant de 1.792 euros,
Vu le recours préalable de l’intéressée concernant l’indu et le rejet explicite de la Commission de Recours Amiable du 3 septembre 2025,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [H] (requête introductive d’instance) et celles de la caisse (courrier du 22 octobre 2025), lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 13 novembre 2025 (à laquelle la caisse a bénéficié d’une dispense de comparution) et la mise en délibéré au 9 décembre 2025,
Vu les articles L.323-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
Attendu que selon le premier de ces textes, le service des indemnités journalières est subordonné au respect par l’assurée de plusieurs obligations, notamment de s’abstenir de toute activité non autorisée, en particulier rémunérée, durant un arrêt de travail ;
Qu’en vertu de l’article R. 147-11, est qualifié de fraude le fait d’avoir exercé sans autorisation une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée, ce qui ouvre droit pour la caisse au prononcé d’une pénalité sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
Qu’il est avéré en l’espèce, qu’alors qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail indemnisé, Madame [H] a, après avoir effectué une formation à cet effet, exercé une activité rémunérée de gardiennage canin ; Qu’elle a à ce titre perçu la somme de 1.050,00 euros correspondant à 70 gardes de chiens pendant son arrêt de travail ;
Que l’intéressée reconnaît entièrement les faits ainsi que devoir les sommes réclamées ; Que néanmoins, elle sollicite un effacement ou une réduction de sa dette ;
Qu’au demeurant il n’appartient pas au présent tribunal d’octroyer à l’intéressée une remise de dette en l’absence de demande préalable devant les instances compétentes de la caisse ; Qu’en outre, au vu de la situation frauduleuse en cause, une remise de dette apparaît exclue ;
Que pareillement, en présence d’une situation frauduleuse, c’est à bon droit que la caisse a notifié à Madame [H] une pénalité financière de 1.792,00 euros, celle-ci respectant par ailleurs les barèmes légaux concernant son montant,
Que néanmoins, la caisse s’accorde pour octroyer à Madame [H] un échelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois ;
Qu’en conséquence, compte tenu du caractère bien-fondé de la créance, de son montant et de l’accord de la caisse pour échelonner son paiement en vingt-quatre fois, il y a lieu de condamner Madame [H] à verser les sommes de 5.976,43 euros pour l’indu et de 1.792,00 euros pour la pénalité ainsi que de juger que ce paiement devra s’effectuer en vingt-quatre mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification de la présente décision ;
Qu’il y a lieu de rappeler que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue emporte déchéance pour l’intéressée du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [H] ;
Que nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée à la demande de la caisse ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE bien-fondés dans leur principe et montants l’indu et la pénalité financière notifiés par la [6] à Madame [J] [H] le 3 juin 2025,
CONDAMNE Madame [J] [H] à verser à la [6] la somme de 5.976,43 euros consécutivement à l’indu notifié le 3 juin 2025 correspondant à des indemnités journalières versées à tort,
CONDAMNE Madame [J] [H] à verser à la [6] la somme de 1.792,00 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 3 juin 2025,
CONSTATE l’accord de la [6] pour la mise en place d’un paiement échelonné en vingt-quatre mensualités,
JUGE que Madame [J] [H] devra payer l’intégralité de ces sommes en vingt-quatre mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la notification de la présente décision,
RAPPELLE que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue emporte déchéance pour l’intéressée du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception,
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Transport ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Loyer ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Destination ·
- Médiateur ·
- Patrimoine
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Miel ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Courrier électronique
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Partie ·
- Défaut de conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.