Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 01 Avril 2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLDC
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2026
[J] [U], [P] [U]
C/
S.A.R.L. [H]
DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Maryline SERMANDE
Audience Publique du : 11 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
— Me Bertrand ADOLPHE
— Me Vanessa SEROC le :
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [U] est propriétaire d’une maison située sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6]. Ce bien, qu’il met à disposition de son père, M. [P] [U], est mitoyen de la propriété appartenant à la SARL [H].
Se plaignant de troubles du voisinage, M. [J] [U] et M. [P] [U] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SARL [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, les consorts [U] exposent que la piscine de la SARL [H], construite sur pilotis en limite séparative des deux propriétés, offre une vue plongeante sur leur parcelle et provoque des éclaboussures sur leur toiture.
Ils précisent que la SARL [H] s’était engagée à réaliser des travaux durant une tentative de conciliation, mais quelle celle-ci s’est soldée par un échec.
En défense, la SARL [H] réclame le rejet de la demande d’expertise et la condamnation solidaire des consorts [U] à payer à la SARL [H] la somme de 1.627,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle oppose que les consorts [U] sont libres de réaliser sur leur propre fond tout aménagement de nature à préserver leur intimité, qu’ils ne rapportent aucune preuve matérielle des préjudices allégués et que l’expertise est inutile, l’expert n’étant pas en mesure de constater la durée, la répétition ou la persistance des éclaboussures ni imputer des dégradations à l’eau salée de la piscine alors que la propriété est exposée aux effets naturels de l’environnement marin.
Les consorts [U] répliquent que le constat de commissaire de justice produit atteste de la vue direct sur la piscine, des claustras cassés, mal fixés et de planches manquantes, et que l’engagement de la SARL [H] à réaliser des travaux lors de la tentative de conciliation démontre que cette dernière a conscience des préjudices qui leur sont causés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les consorts [U], notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 25 avril 2025 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique. Les moyens soulevés par la SARL [H] tendant à voir rejeter la demande d’expertise en raison de la possibilité pour les demandeurs de réaliser eux-même des travaux, du défaut de preuves et de l’inutilité de cette mesure étant inopérants dès lors que l’expertise sollicitée permettra de rechercher l’existence des troubles invoqués, leurs causes et les solutions pour y remédier.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge des consorts [U]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [L] [X]
[Courriel 1]
[Adresse 5]
0692050510/0262222222
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Examiner la configuration de la piscine de la SARL [H] et son impact sur la propriété voisine notamment quant aux vues et aux troubles/nuisances occasionnés en précisant, le cas échant, si ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Donner son avis sur les préjudices subis par les consorts [U] , en particulier de la perte d’intimité et de valeur financière du bien immobilier et proposer une base d’évaluation ;
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLDC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Avril 2026
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier, chiffrer leur coût et évaluer leur durée ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [U] et M. [P] [U] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [J] [U] et M. [P] [U] .
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Santé publique
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Transport ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Loyer ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Partie ·
- Défaut de conformité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Fins
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Recours ·
- Défaut de paiement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Courrier électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.