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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 juin 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 Juin 2025
RG N° 25/01216 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJFZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Z] [O]
C/
Monsieur [D] [C]
Madame [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 février 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Z] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 8], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 février 2025 à la requête de M. [D] [C] et Mme [L] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, M. [Z] [O] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment des difficultés financières rencontrées suite à la perte de son emploi et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a retrouvé un travail, qu’il a repris le paiement des loyers en décembre 2024 et que ses revenus sont trop élevés pour prétendre à un logement social.
M. [D] [C] et Mme [L] [C], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 13 741,52 euros au 10 mars 2025 et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la dette a augmenté et que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées. Ils rappellent qu’ils sont de simples particuliers et qu’ils subissent cette situation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail depuis le 20 mai 2024,
— autorisé l’expulsion de M. [Z] [O],
— condamné M. [Z] [O] à payer la somme de 7 107,18 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Z] [O] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [Z] [O] est marié et a quatre enfants à charge dont trois mineurs. Il déclare avoir retrouvé un travail en mars 2025 et produit une lettre de confirmation d’embauche envoyée par mail datée du 18 février 2025 dont il résulte qu’il est embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable comptable moyennant une rémunération brute annuelle, versée en 13 mensualités, fixée à 75 010 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 12 572,62 euros au 3 avril 2025. Il n’est pas contesté que M. [Z] [O] a procédé à deux règlements de 1900 euros et 700 euros au début du mois d’avril 2025, lesquels sont venus s’imputer sur le montant de la dette. Toutefois, cette dernière a fortement augmenté depuis le jugement d’expulsion et l’indemnité d’occupation courante de 1 434,10 euros n’est réglée que depuis avril 2025, soit peu avant l’audience.
La situation personnelle de M. [Z] [O], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est un particulier, l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. De surcroit, il convient de rappeler que le bail est résilié depuis le 20 mai 2024, de sorte que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait.
Par ailleurs, M. [Z] [O] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, s’il indique avoir adressé un recours amiable en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise et avoir candidaté sur le site LAFORÊT sur un logement du parc privé, ses démarches sont insuffisantes. En effet, il n’apparait pas une réelle mobilisation de l’intéressé dont les revenus lui permettent de prétendre à un logement dans le secteur privé et il ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [Z] [O], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [D] [C] et Mme [L] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [Z] [O] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 8] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [O] à payer à M. [D] [C] et Mme [L] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 9], le 20 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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