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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juin 2025, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 25/02049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MN
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 01 juin 2025 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de la Madame la PREFECTE DU RHÔNE en date du 29 mai 2025, prononcée contre
[J] [Y] [X]
né le 05 Août 1965 à [Localité 2] (BULGARIE)
Assisté téléphoniquement compte tenu de l’impossibilité de se déplacer, de [K] [W], interprète assermenté en langue bulgare et de son conseil Me FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance en date du 1er avril 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] [X] pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2025 ayant prononcé la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [Y] [X] pour une durée de quinze jours ;
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 31 Mai 2025 par [J] [Y] [X], aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est recevable en sa demande ;
Attendu que [J] [Y] [X] fait valoir que sa rétention a été prolongée exceptionnellement pour une durée de qunize jours au motif qu’un nouveau routing à destination de [Localité 3] était prévue pour le 29 mai 2025; qu’il rappelle qu’il n’avait pas pu embarquer dans les deux précédents vols pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu’il n’a toujours pas pu embarquer dans le vol prévu le 29 mai 2025 ; qu’il indique vouloir regagner son pays par ses propres moyens ;
Attendu que l’autorité administrative rappelle qu’elle a été confrontée à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et fait valoir être en possibilité de procéder à une nouvelle réservation de vol pour la Bulgarie à bref délais ;
Attendu que, si l’annulation du vol du 29 mai 2025 constitue une circonstance nouvelle depuis l’ordonnance de prolongation exceptionnelle du 27 mai 2025, l’autorité administrative apparait toujours en mesure de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement à brefs délais par la réservation d’un nouveau vol ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative et de remise en liberté de [J] [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête présentée par [J] [Y] [X] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté ;
REJETONS la requête présentée par [J] [Y] [X] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté ;
INFORMONS l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Y] [X], lequel est informé de la possibilité de FAIVRE appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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